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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 18 juin 2025, n° 22/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BOUVET par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01251
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5GX
N° MINUTE :
Requête du :
21 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Romain BOUVET, substitué par Me Alexendra NICOLAS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 18 Juin 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01251 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW5GX
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [V], né le 21 mai 1963, a été embauché par la SAS [9] en qualité d’ouvrier qualifié, à compter du 6 août 2014.
Le 31 octobre 2018, la SAS [9] a déclaré à la [4] ([7]) du Val de Marne, un accident du travail en date du 31 octobre 2018 à 10h00 survenu au [Adresse 2] dans les circonstances suivantes : « En voulant porter un sac de plâtre, Monsieur [V] a senti une douleur en bas du dos ».
Le certificat médical initial établi le 31 octobre 2018 par le docteur [K] mentionne : « Lumbago post-effort de charge lourde » prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 novembre 2018.
Par décision du 8 novembre 2018, la [8] a pris en charge l’accident du 31 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle.
La SAS [9] a saisi la [6] le 20 octobre 2021 aux fins que soit réexaminée la situation médicale de M. [V] quant à la durée des arrêts de travail et soins pris en charge.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 25 avril 2022, M. [V] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [6].
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [I] [D] pour y procéder.
Le docteur [D] a déposé son rapport le 18 décembre 2024.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle seule la SAS [10] était présente. Par courriel du 8 avril 2025 dont l’avocat de la requérante était en copie, la [7] a informé le tribunal que, suite au rapport d’expertise, elle n’entendait pas produire de nouvelles écritures et s’en remettait à l’appréciation du tribunal.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS [10] demande au tribunal de :
— entériner le rapport du docteur [D] ;
— déclarer que, dans les rapports Caisse / Employeur, seuls les soins et arrêts délivrés à M. [V] entre le 31 octobre 2018 et le 8 novembre 2018 sont opposables à la SAS [10].
— déclarer que, dans le cadre des rapports Caisse / Employeur, les soins et arrêts délivrés à M. [V] après le 8 novembre 2018 sont inopposables à la SAS [10].
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’action en inopposabilité des arrêts de travail et soins postérieurs au 8 novembre 2018
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
En l’espèce, l’expert judiciaire, le docteur [D], expose :
« DISCUSSION :
M. [V] [P] était âgé de 55 ans au moment de sa prise en charge en accident du travail du 31/10/2018.
Il est rapporté une lombalgie post effort.
A noter que nous n’avons pas de document faisant état de retentissement fonctionnel initial ni de la prise en charge médicale et/ou médicamenteuse initiale.
Le 08/11/2018, une IRM lombaire dont nous n’avons pas l’indication, retrouve un état dégénératif étagé important à type de discopathies de L3 à S1, associées à une lyse isthmique bilatérale en L5.
Les certificats médicaux postérieurs à l’IRM lombaire rapportent la plupart du temps une lombalgie, sans aucun détail clinique, ni thérapeutique.
Il n’est pas rapporté d’état antérieur mais il est retrouvé un important état dégénératif, sans lésion post-traumatique, après l’effort de soulèvement du 31/10/2018, justifiant de retenir en relation directe et exclusive avec le fait traumatique, un arrêt de travail et des soins s’étendant du 31/10/2018 au 08/11/2018, date de l’IRM lombaire qui retrouve un état dégénératif sans lésion post-traumatique.
A titre informatif notons que lors de l’examen du 10/01/2020, soit à plus de 14 mois du fait traumatique, il ressort des discordances cliniques puisqu’il est rapporté une antéflexion alléguée impossible avec un lasègue à 30° des deux côtés, alors que l’équerre est tenue.
CONCLUSIONS :
Accident du travail du 31.10.2018.
Arrêt de travail et soins directement causés par l’accident du travail médicalement justifiés : du 31/10/2018 au 08/11/2018.
A compter du 9/11/2018, les soins prescrits doivent être considérés comme en rapport exclusif avec un état pathologique intercurrent à type de rachis lombaire dégénératif.
A partir du 09/11/2018 les arrêts de travail doivent être considérés comme en rapport avec une cause étrangère des suites directes de l’accident du travail ».
Il s’ensuit que les arrêts de travail et soins postérieurs au 8 novembre 2018 ont pour cause exclusive un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, cause totalement étrangère au travail de M. [V].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité de la SAS [10].
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [7], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposables à la SAS [10] les arrêts de travail et soins postérieurs au 8 novembre 2018 consécutifs de l’accident du travail du 31 octobre 2018 subi par M. [P] [V] et ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail et d’un certificat médical initial du même jour ;
CONDAMNE LA [5] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 11] le 18 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01251 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW5GX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. L’OFFICE FRANÇAIS DE PRESTATION
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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