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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 24 mars 2026, n° 25/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
VTD / CS
Ordonnance N°
du 24 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00974 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJZP
du rôle général
,
[B], [H],
[L], [C]
c/
Association POUR LA GESTION ET LE DEVELOPPEMENT LE VIADUC (MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE)
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU, [Localité 1]
GROSSES le
— Me Caroline HUSSAR
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— Me Caroline HUSSAR
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— CPAM (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors de la mise à disposition de Madame SUCHEYRE Charline, Greffière,
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
Madame, [B], [H], agissant en son nom propre et ès qualités d’ayant droit de Mme, [N], [C], décédée le 15/06/2025,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame, [L], [C], agissant en son nom propre et ès qualités d’ayant droit de Mme, [N], [C], décédée le 15/06/2025,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
Association POUR LA GESTION ET LE DEVELOPPEMENT LE VIADUC (MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE), prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
(courrier du 23/01/2026),
[Adresse 6],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
,
[N], [C] était résidente au sein du foyer occupationnel «, [Adresse 7] », qui est géré par l’association pour la gestion et le développement, [Adresse 8] (maison d’accueil spécialisée), depuis le mois de novembre 2011.
Le, [Date décès 1] 2025, elle est décédée au sein des locaux de l’association après s’être étouffée avec un morceau de viande.
Mme, [B], [H] et Mme, [L], [C] s’interrogent sur les circonstances entourant le décès de, [N], [C].
Par actes du 25 novembre 2025, Mme, [B], [H] agissant en son nom propre et ès qualités d’ayant droit de, [N], [C] et Mme, [L], [C] agissant en son nom propre et ès qualités d’ayant droit de, [N], [C] ont fait assigner en référé l’association pour la gestion et le développement, [Adresse 8] (maison d’accueil spécialisée) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée, confiée à un spécialiste en ORL.
Appelée à l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 24 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, reprises oralement à l’audience :
— l’association pour la gestion et le développement Le Viaduc (maison d’accueil spécialisée) a conclu au débouté de la demande et à la condamnation in solidum de Mme, [B], [H] et de Mme, [L], [C] à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Mme, [B], [H] et Mme, [L], [C] ont conclu au débouté des demandes de l’association pour la gestion et le développement Le Viaduc (maison d’accueil spécialisée) et ont réitéré leur demande d’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme n’a pas comparu, indiquant par courrier du 23 janvier 2026 qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il est constant que, [N], [C], est décédée au sein du foyer occupationnel «, [Adresse 7] », où elle résidait depuis novembre 2011, et que ledit foyer est géré par l’association pour la gestion et le développement, [Adresse 8] (maison d’accueil spécialisée).
Pour s’opposer à la demande d’expertise, l’association pour la gestion et le développement, [Adresse 8] (maison d’accueil spécialisée) fait valoir qu’elle n’était tenue qu’à une obligation de moyens et qu’elle n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de, [N], [C], de sorte que sa responsabilité ne peut pas être recherchée.
Mme, [H] et Mme, [C] soutiennent que le juge des référés ne peut pas se prononcer sur la mise en œuvre de la responsabilité d’une partie au litige et qu’il est nécessaire, au regard notamment de la divergence de récits, d’établir les circonstances du décès de, [N], [C] en recourant à une expertise judiciaire.
Effectivement, les moyens soulevés par l’association pour la gestion et le développement Le Viaduc (maison d’accueil spécialisée) ne relèvent pas de l’appréciation du juge des référés, juge de l’évidence, mais d’un débat au fond.
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demanderesses justifient d’un motif légitime pour voir ordonner, à leurs frais avancés, une expertise médicale.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Mme, [B], [H] agissant en son nom propre et ès qualités d’ayant droit de, [N], [C] et Mme, [L], [C] agissant en son nom propre et ès qualités d’ayant droit de, [N], [C], demanderesses, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur, [U], [V]
Service d’otologie et d’otoneurochirurgie
Centre hospitalier, [Localité 7] Sud -, [Adresse 9],
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs à la prise en charge de, [N], [C] au sein de l’établissement et à la survenue de son décès, et, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers ;
2°) Entendre les requérantes et si nécessaire, les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites du décès de, [N], [C] ;
3°) À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
Les circonstances du fait dommageable initial,Les lésions initiales,Les conséquences du fait dommageable initial ;
4°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5°) Dire si les actes et soins prodigués à, [N], [C] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données de la science acquises à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses et autres défaillances relevées ;
6°) Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et le décès de, [N], [C],
7°) Dire si ce lien présente un caractère direct, exclusif, ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) et si celle-ci est à l’origine du dommage,
8°) Rechercher si un quelconque manquement à l’organisation du service, au contrat d’hospitalisation et notamment aux soins paramédicaux dispensés à, [N], [C] pourrait être reproché à l’association pour la gestion et le développement Le Viaduc (maison d’accueil spécialisée),
9°) En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
10°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées et/ou accident médical survenu, décrire et, le cas échéant, évaluer :
— les souffrances endurées par, [N], [C],
— les préjudices subis par Mme, [B], [H] et Mme, [L], [C] en distinguant, pour chacune d’elle, les chefs de préjudice suivants :
1. Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudice d’affection
Préjudice d’accompagnement de fin de vie
2. Préjudices patrimoniaux
Frais d’obsèques
Frais divers
Perte de revenus
11°) Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
12°) Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec tout éventuel manquement et les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial;
13°) Fournir tout autre élément permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales ;
14°) Plus généralement, donner tout élément utile ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ;
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
DIT que Mme, [B], [H] agissant en son nom propre et ès qualités d’ayant droit de, [N], [C] et Mme, [L], [C] agissant en son nom propre et ès qualités d’ayant droit de, [N], [C] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE SIX CENTS EUROS TTC (1.600,00 €) avant le 31 mai 2026 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme, [B], [H] agissant en son nom propre et ès qualités d’ayant droit de, [N], [C] et Mme, [L], [C] agissant en son nom propre et ès qualités d’ayant droit de, [N], [C], demanderesses ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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