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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 1er oct. 2025, n° 25/04844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Arnault [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe MORRON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04844 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73JG
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le 01 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 2], représenté par l’association ARIANE FALRET, es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
représentés par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C7505620253563 du 07/02/2050 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 octobre 2025 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 01 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04844 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73JG
Suivant acte sous seing privé du 05 janvier 2016, la Société EFIDIS absorbée depuis par la S.A. CDC HABITAT SOCIAL (ci-après le bailleur) a conclu avec Monsieur [Y] [H] un bail d’habitation principale portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 29 novembre 2023 , fait délivrer en vain au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 24 mai 2024, le bailleur a fait assigner en référé devant ce tribunal le locataire pour obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— son expulsion et celle des occupants de son chef, avec l’assistance si nécessaire de la force publique,
— le transport et la séquestration des meubles aux fins de garantie, aux frais et risques du locataire,
— la condamnation au paiement de l’arriéré locatif de 6391.47 €,
— la fixation et la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, majorée de 10 %, jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation aux entiers dépens de la présente instance et au paiement de la somme de 700 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
L’affaire a été renvoyé par passerelle pour être examinée au fond le 10 avril 2025 par mention au dossier.
A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, actualise l’arriéré pour un montant de 5724,50 € et n’est pas opposé à un moratoire, précisant que le requérant qui bénéficie d’une mesure de protection pour majeur est actuellement relogé en hôtel social du fait des travaux de réhabilitation des lieux et que seules les charges lui sont actuellement facturées.
Maître [P] [K], représentant l’association Ariane Falret en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, souhaite intervenir volontairement pour celle-ci.
Monsieur [Y] ,représenté par son conseil, renonce à son moyen de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire. Il expose que la curatrice a repris la gestion des affaires du majeur protégé qui n’était plus en mesure de faire valoir ses droits . Les demandes de rétablissement nécessitent un délai pour que les versements des prestations sociales et de la retraite soient effectifs. Avec la rétroactivité des paiements, l’arriéré qui n’est pas contesté, serait remboursé intégralement. Il est ainsi demandé un moratoire de deux ans et un remboursement mensuel, si nécessaire, de 200 € durant la troisième année. Il est conclu subsidiairement au rejet du surplus et aux plus larges délais pour quitter les lieux en cours de réhabilitation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intervention volontaire représentant l’association Ariane Falret, en sa qualité de curateur de monsieur [Y], sera reçu.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’assignation a été dûment notifiée au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Monsieur [Y] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit le 29 janvier 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner la partie défenderesse à son paiement. La majoration sollicitée n’apparaît pas justifiée au regard de la situation.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du décompte actualisé non contesté que la partie défenderesse reste devoir, terme du mois d’avril 2025 inclus, la somme de 5724.50 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu l’article 24 modifié de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Au vu de la situation exposée et compte tenu de l’absence d’opposition du bailleur, ainsi que des perspectives d’aides et de rétablissement des droits permettant de solder la dette locative, il convient d’ accorder un report de paiement de deux ans et un plan d’apurement la troisième année à raison de 200 € mensuels, la dernière mensualité devant solder intégralement la dette locative.
Ces délais suspendront les effets de la clause résolutoire du bail suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En cas de non respect du plan et de non-paiement d’un seul loyer courant et charges, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et l’expulsion locative sera autorisée, selon les modalités fixées dans le présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écarté
Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de la partie bailleresse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de l’association Ariane Falret, en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
Constate que la clause résolutoire du bail est acquise au 29 janvier 2024, mais en suspend les effets,
Condamne monsieur [H] [Y] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 5724.50€, au titre de l’arriéré, terme d’avril 2025 inclus,
Autorise un moratoire de deux ans à compter du mois suivant la signification de la présente décision et autorise monsieur [H] [Y] à s’acquitter de la dette, si nécessaire, la troisième année par versements successifs et mensuels de 200€, payables avec le loyer et charges jusqu’à extinction de la dette, la 36ème mensualité devant solder l’intégralité de la dette,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué, si monsieur [H] [Y] se libère de sa dette dans les délais et selon les modalités fixés ci-dessus,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les six mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux [Adresse 2] à [Localité 3], il pourra être procédé à l’expulsion, de monsieur [H] [Y] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, ainsi qu’à la séquestration des meubles et effets se trouvant dans le local, dont le sort est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,
— monsieur [H] [Y] devra alors régler une indemnité d’occupation égale au loyer en cours, charges en sus, pour chaque mois passé dans les lieux et ce, jusqu’à libération effective de ceux-ci,
Dit n’y avoir lieu d’ écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle,
Rejette le surplus et toutes autres demandes des parties,
Fait ce jour au tribunal judiciaire de Paris
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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