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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 21 janv. 2025, n° 22/06356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 22/06356 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5ZG
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Johan GUIOL,
vestiaire : 2450
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 11182
Me Eric POUDEROUX,
vestiaire : 520
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 21 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 13] (69)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES MATMUT, organisme mutualiste, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le 6 juin 2019, Madame [X] a débuté des séances de coaching sportif avec Monsieur [L] exerçant en qualité de travailleur indépendant au sein d’une salle de sport.
Elle explique que le 14 juillet 2020, elle a été victime d’un grave accident lors du portage d’une charge manifestement beaucoup trop lourde pour elle (80 kg d’altères).
Elle précise qu’elle a présenté des douleurs et une hypoesthésie de la cuisse qui ont persisté et qu’il a été diagnostiqué une lombo-sciatalgie, une I.R.M. mettant finalement en évidence une hernie L4-L5 droite.
Monsieur [L] a effectué une déclaration de sinistre à son assureur la MATMUT, mais conteste toute responsabilité.
Madame [X] a donc fait assigner Monsieur [L], la société MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône par actes des 30 juin, 1er juillet et 4 juillet 2022 aux fins de voir reconnaître la responsabilité de Monsieur [L], de faire désigner un expert médical avant dire droit, et d’obtenir le paiement d’une provision valoir sur ses préjudices.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le Juge de la mise en état a rejeté la demande expertise médicale de Madame [X].
* * *
Madame [X] demande au Juge de la mise en état :
— d’ordonner une expertise médicale
— de surseoir à statuer sur ses demandes au fond jusqu’au dépôt du rapport de l’expert
— de condamner solidairement Monsieur [L] et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle invoque un élément nouveau au soutien de sa demande : le rapport privé du 8 avril 2024 établi par le docteur [I] et les 23 annexes à ce rapport, dont elle affirme qu’il établit la responsabilité de Monsieur [L].
Elle soutient que les pièces médicales versées aux débats établissent que la sciatique qui affecte et compromet gravement son avenir est la conséquence de l’exercice inadapté que lui a fait réaliser Monsieur [L] le 14 juillet 2021.
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES conclut au rejet de la demande de Madame [X] et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle que l’expert n’assoit ses conclusions que sur les faits tels qui lui ont été rapportés par Madame [X], alors même qu’ils sont contestés par Monsieur [L], et qu’il n’est pas affirmatif sur un quelconque lien de causalité, ni ne justifie de l’imputabilité des lésions au geste sportif.
Elle estime que la demande d’expertise est donc prématurée tant que la question de la responsabilité n’aura pas été tranchée au fond.
Monsieur [L] conclut au rejet des demandes de Madame [X] et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Il rappelle que la mesure d’expertise doit être utile à la solution du litige, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il relève que Madame [X] ne rapporte en effet pas la preuve de la survenue de l’accident dont elle se prévaut, ni de ce qu’il aurait commis un quelconque manquement contractuel et qu’elle souffre d’une pathologie dégénérative incompatible avec l’accident qu’elle décrit.
La C.P.A.M. n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
En application de l’article 143 du Code de Procédure Civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
Une mesure d’instruction ne peut donc être ordonnée que si elle est utile à la résolution du litige.
Par ailleurs, l’article 146 dispose qu’une « mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Il a été indiqué dans l’ordonnance du 19 décembre 2023 :
— que la matérialité même de l’accident dont Madame [X] dit avoir été victime la 14 juillet 2020 est contestée
— qu’à supposer qu’elle se soit effectivement blessée lors de la séance de coaching, il est également relevé en défense que la preuve de ce qu’elle réalisait un exercice demandé par Monsieur [L] n’est pas rapportée
— que la survenue d’une blessure à l’occasion du port d’altères n’induit pas nécessairement que la responsabilité de Monsieur [L] puisse être engagée
— que le litige porte en premier lieu sur l’existence et les conditions de survenue de l’accident
— qu’à ce stade, l’expertise sollicitée afin d’examiner la qualité de la pratique professionnelle de Monsieur [L], le lien de causalité entre les séances de coaching et l’affection dont est atteinte Madame [X], et son préjudice corporel n’est pas de nature à démontrer la survenue d’un accident (l’existence du fait dommageable) et n’est pas utile à la solution du litige
— que la question de l’imputabilité de la blessure aux efforts sportifs (lien de causalité avec le fait dommageable), et non à une cause médicale autre (telle un pathologie dégénérative) et de l’évaluation des préjudices ne se posera que dans un second temps.
La production de l’expertise amiable du docteur [I], quelles que soient les compétences techniques de cet expert, ne modifie pas ces données qui restent d’actualité.
L’expert n’était pas présent lors de l’accident et ne fonde donc son examen que sur les dires de Madame [X] qu’il relate comme étant des faits constants alors qu’ils sont fortement contestés en défense.
Il se permet en outre de porter une appréciation sur la responsabilité de Monsieur [L] dont il indique qu’il n’a pas tenu compte de l’état antérieur de Madame [X] en lui faisant pratiquer un exercice dangereux et qu’il n’a vraisemblablement pas fait preuve de compétence minimale alors qu’un expert ne doit pas porter d’appréciation d’ordre juridique, et que Monsieur [L] n’était pas convié à ses opérations et n’a donc pas pu se défendre.
La demande d’expertise de Madame [X] sera donc rejetée comme n’étant pas utile à la résolution du litige à ce stade, puisqu’il porte en premier lieu sur le principe même de la responsabilité.
Il appartient à Madame [X], comme elle a été invitée à le faire il y a un an dans l’ordonnance précédente, de solliciter un jugement au fond tranchant la responsabilité et ordonnant, si cette responsabilité est reconnue par le Tribunal, une expertise avant dire droit pour évaluer ses préjudices.
Il est équitable de condamner Madame [X] à payer à Monsieur [L] et à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES la somme de 500,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [X] qui succombe sur l’incident en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Rejetons la demande expertise médicale ;
Condamnons Madame [X] à payer à Monsieur [L] la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [X] à payer à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [X] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Madame [X] qui devront être adressées au plus tard le 8 mai 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 11], le 21 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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