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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 22 avr. 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00037 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C66U – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/205
AFFAIRE N° RG 25/00037 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C66U
AFFAIRE :
URSSAF DE BOURGOGNE
C/
[G] [I]
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à URSSAF DE BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 22 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Clotilde BOUNIN
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER Assesseur salarié : Madame Jocelyne LECAM JOLLET
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition
URSSAF DE BOURGOGNE
8 Boulevard Clémenceau
Service juridique
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de Dijon,
à
défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition
Monsieur [G] [I]
3 Rue du Port
89400 EPINEAU -LES-VOVES
Comparant,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 24 Janvier 2025
Date de convocation : 19 Novembre 2025
Audience de plaidoirie : 10 Février 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 AVRIL 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[G] [I] a été affilié à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de gérant de la SARL LA CAVE AUX LOTS du 1er juillet 2020 au 26 juillet 2023 ainsi qu’en qualité d’entrepreneur individuel du 9 octobre 2018 au 10 septembre 2024.
Par courrier du 21 janvier 2025, ledit cotisant a formé opposition à une contrainte émise le 8 janvier 2025 par l’URSSAF Bourgogne et signifiée le 14 janvier 2025 pour un montant de 186 euros, comprenant 178 euros de cotisations et 8 euros de majorations de retard réclamées au titre des mois de mai et juillet 2024.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 février 2026.
L’URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— valider la contrainte contestée pour un montant de 186 euros,
— condamner Monsieur [I] au paiement de la contrainte à hauteur de 186 euros,
— condamner Monsieur [I] au paiement des frais engagés par l’huissier de justice à hauteur de 45,09 euros,
— condamner Monsieur [I] aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses prétentions,
— établir et adresser à l’URSSAF une décision revêtue de la formule exécutoire.
Au soutien de ces prétentions, la caisse expose, au visa des articles L. 131-6-2, L. 613-2, R. 613-1-1 et R. 131-2 du Code de la sécurité sociale, que les sommes réclamées résultent d’une taxation forfaitaire, en l’absence de déclaration des revenus, et précise que quand bien même les revenus étaient nuls, la législation prévoit une base minimale pour le calcul des cotisations et s’en remet à ses écritures pour le détail des calculs. Elle précise que l’affiliation de l’usager a été maintenue jusqu’au 10 septembre 2024, soit à la date de cessation totale d’activité de son entreprise individuelle.
[G] [I] soutient en substance qu’il a cessé son activité le 8 mars 2021 de sorte qu’il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il a été destinataire de la contrainte en cause. Il précise n’avoir perçu aucun revenu au titre de cette activité pour l’année 2024 et en déduit que les cotisations réclamées ne se justifient pas. Il confirme enfin avoir procédé à la formalité de cessation d’activité auprès de l’INPI en septembre 2024.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article L. 613-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
I. Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 et ne relevant pas de l’article L. 613-7 ont l’obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts n’est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d’effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code.
Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213-1 et L. 752-4 reçoivent de l’administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui-même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.
Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
II. Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.
III. Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l’article L. 613-8. Ils procèdent par voie dématérialisée au versement de ces cotisations et contributions sociales.
IV. La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et aux II et III du présent article entraîne l’application de la majoration prévue, dans l’un ou l’autre cas, au II de l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L. 131-6 du même code, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Enfin, il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.
En l’espèce, en sa qualité d’entrepreneur individuel pour laquelle il a été affilié du 9 octobre 2018 au 10 septembre 2024, [G] [I] est redevable des cotisations maladie, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle ainsi que des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, soit des cotisations obligatoires prévues et définies par l’article L.131-6-2 précité, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l’objet d’une régularisation.
Il est par ailleurs constant que la créance de la caisse est une dette dont le gérant demeure redevable personnellement. L’URSSAF précise à cet égard, sans être contestée, que la cessation totale définitive de l’entreprise individuelle a eu lieu le 10 septembre 2024, de sorte que le gérant reste débiteur des cotisations antérieures.
Il est ainsi observé que la contrainte querellée porte sur des cotisations antérieures à la date de fin de l’assujettissement de [G] [I] au régime des travailleurs indépendants.
Il est par ailleurs indifférent qu’aucun chiffre d’affaires n’ait été déclaré au titre de l’activité de la société, l’affiliation n’étant pas subordonnée à la perception d’une rémunération.
Dès lors, il est établi que les cotisations en cause sont dues par [G] [I] comme constituant effectivement des dettes personnelles dont celui-ci est redevable en son nom propre.
Il est observé enfin que l’opposant ne conteste pas ces modalités de calcul et ne fait état d’aucun règlement dont la caisse n’aurait pas tenu compte.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte contestée pour son entier montant à hauteur de 186 euros et de condamner [G] [I] à régler cette somme à l’URSSAF Bourgogne.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
[G] [I], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [G] [I] de son opposition ;
VALIDE la contrainte du 8 janvier 2025 signifiée par l’URSSAF Bourgogne le 14 janvier 2025 pour un montant de 186 euros, comprenant 178 euros de cotisations et 8 euros de majorations de retard réclamées au titre des mois de mai et juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à l’URSSAF Bourgogne la somme de 186 euros ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Clotilde BOUNIN, Présidente et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière La Présidente
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