Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 11 sept. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions à :
Aux parties
Grosse à :
—
— Me Alizé BOZE-HERVE
Délivrées le : 11/09/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00043 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPVQ
AFFAIRE : [M] / Etablissement public [Adresse 5] [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alizé BOZE-HERVE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-0630 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
Etablissement public CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES SGC [Localité 4], prise en la qualité de son représentant légal domicilié à ce titre audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 04 Juillet 2025.
A l’issue, le conseil du demandeur a été avisé que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 09 janvier et 04 février 2025, Monsieur [U] [M] s’est vu notifier par le Centre des Finances Publiques SGC d'[Localité 4] une saisie administrative à tiers détenteur pour une créance de 4 356,55 euros sur ses comptes au CREDIT LYONNAIS.
Par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mars 2025, Monsieur [U] [M] a contesté la saisie administrative à tiers détenteur.
Par courrier du 27 mars 2025, la Direction Régionale des Finances Publiques a rejeté l’opposition à poursuite formée par Monsieur [U] [M].
Par exploit d’huissier du 26 mai 2025, Monsieur [U] [M] a assigné le [Adresse 6]Arles devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon en contestation de la saisie administrative à tiers détenteur diligentée à son encontre.
A l’audience du 04 juillet 2025, Monsieur [U] [M], représenté par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation aux termes desquelles il sollicite :
recevoir Monsieur [U] [M] en sa contestation, la dire bien fondée et y faisant droit.A titre principal,
constater l’illégalité des saisies administratives à tiers détenteur des 9 janvier 2025 et 4 février 2025,En conséquence,
prononcer la nullité des saisies administratives à tiers détenteur des 9 janvier 2025 et 4 février 2025,ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur des 9 janvier 2025 et 4 février 2025 pratiquée entre les mains de la banque Crédit Lyonnais,ordonner la restitution des fonds,A titre subsidiaire,
octroyer à Monsieur [M] les plus larges délais de paiement avec réduction des intérêts au taux légal pour les échéances reportées.En tout état de cause,
condamner la requise à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la requise aux entiers dépens.
En tout premier lieu, il indique que les deux notifications de saisie administrative à tiers détenteur n’indiquent pas les bases de liquidation de la créance, de sorte que l’acte est entaché de nullité. En outre, il fait également état d’une incompétence du signataire de l’acte et d’une absence de justification de la signature du bordereau, ce qui entache d’autant plus l’acte. Le demandeur pointe encore une absence d’indication du nom de la juridiction à saisir en cas de recours.
Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement arguant qu’il n’est pas à l’origine de la dette litigieuse et que son identité a été usurpée, ce qui l’a contraint à saisir le Tribunal Judiciaire afin de contester le bien-fondé de la dette. Il fait également état d’une situation financière précaire ne percevant que 900 € de retraite.
Le Centre des Finances Publiques SGC d'[Localité 4] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la régularité des saisies administratives à tiers détenteur :
L’article L262 du Livres des procédures fiscales dispose que :
« 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles … »
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé
* Sur le moyen tiré de l’absence de motivation :
En l’espèce, Monsieur [M] indique que la notification de la saisie administrative à tiers détenteur ne comporte aucunement les bases de liquidation.
Or, il résulte des notifications de saisies administratives à tiers détenteur adressée à Monsieur [M] que figure le montant de la dette, l’indication du créancier, le numéro et la date du titre exécutoire, mais également le motif de la créance, à savoir : « IMPAYE ACCM EAU ».
De fait, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de nullité fondée sur l’absence de motivation suffisante.
* Sur le moyen tiré de l’absence de signature :
Aux termes de l’article L212-2 du Code des relations entre le public et l’administration les saisies à tiers détenteur sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu’elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient.
S’il est exact que les notifications de la saisies administratives à tiers détenteur litigieuses ne sont pas signées, force est de constater qu’elle comporte le nom, prénom et qualité de l’auteur de la mesure.
Par ailleurs, il sera objecté à Monsieur [U] [M] que les dispositions de l’article L212-2 du Code des relations entre le public et l’administration trouvent bien à s’appliquer au cas d’espèce.
En conséquence, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de nullité fondée sur l’absence de signature de l’acte et sur l’absence d’élément de nature à justifier de la compétence de l’auteur de l’acte.
*Sur le moyen tiré de l’absence d’indication des délais et voies de recours :
En l’espèce, Monsieur [M] souligne que les notifications de saisies administratives à tiers détenteur, si elles mentionnent les voies de recours et contiennent une reproduction des textes légaux, elles ne précisent pas le nom de la juridiction à saisir en cas de recours sur le fondement de l’article R421-5 du Code de justice administrative.
Or, cet article n’est applicable à l’acte visé par la présente procédure qui ne concerne que la requête introductive d’instance devant la juridiction administrative.
Les dispositions précitées de l’article L. 262 du Livres des procédures fiscales prévoit seulement que l’exemplaire notifié au redevable doit comprendre, à peine de nullité, les délais et voies de recours, ce qui est le cas. De fait, aucune disposition n’impose de définir la juridiction à saisir.
Au demeurant, Monsieur [M] a valablement saisi le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon, de sorte qu’il ne peut faire valoir aucun grief.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [M] ne peut qu’être débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de délais de grâce :
Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. […].
Par ailleurs, il convient de souligner que si le juge de l’exécution ne peut accorder des délais sur la créance effectivement saisie en raison de l’effet dévolutif de la mesure de saisie-attribution, il est possible d’en accorder sur le surplus de la créance conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
En l’espèce Monsieur [U] [M] sollicite l’octroi de délais de paiement.
Il convient de rappeler que les saisies administratives à tiers détenteurs du 9 janvier et 4 février 2025 ont été pratiquée pour le recouvrement de la somme de 4 356,55 €. Par courrier du 27 mars 2025, la Direction Générale des Finances Publiques a rejeté l’opposition à poursuites exercée par Monsieur [M], mais l’a informé de la suspension des poursuites jusqu’au 31 août 2025.
Monsieur [M] verse aux débats un avis d’impôt sur les revenus de 2023 laissant apparaître des revenus de 11 520 euros (Pensions, retraites, rentes..), ce qui représente un revenu mensuel moyen de 960 euros.
Il justifie avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône. L’état détaillé des dettes effectué par la Commission de surendettement permet de constater que Monsieur [M] est endetté à hauteur de 21 502 euros et que sa capacité de remboursement mensuelle est estimée à 77 euros.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] bénéficie d’une mesure d’accompagnement social personnalisée. Le plan d’intervention sociale, établi le 23 décembre 2024 par la MDS du Territoire d'[Localité 4], mentionne notamment que « Monsieur [M] vit avec ses 3 enfants âgées respectivement de 21 ans, 18 ans et 14 ans dans un logement social sur la commune d'[Localité 4]. Il perçoit actuellement l’ASPA, les allocations familiales ainsi que l’allocation de soutien familial. Monsieur [M] rencontre des difficultés dans la réalisation de ses démarches administratives et également dans sa gestion budgétaire. Il bénéficie du soutien de sa fille ainée qui l’épaule dans ses démarches. Toutefois, des difficultés financières sont présentes malgré la présence de trois revenus au sein du foyer… »
Au regard de ces éléments qui mettent en évidence la précarité de la situation de Monsieur [M], il n’est pas certain que celui-ci soit en capacité d’apurer la dette litigieuse dans les délais légaux, d’autant qu’il ne justifie pas de ses revenus actuels, mais seulement des revenus perçus en 2023.
Par ailleurs, les contestations émises par Monsieur [M] quant à l’origine de cette dette sont à ce stade indifférentes. De même, les attestations produites par ses enfants, et particulièrement celle de son fils mineur, sont inopérantes.
Dans ces conditions, la demande de délais sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. Il sera de même débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [M] de sa demande de nullité des saisies administratives à tiers détenteurs diligentées le 09 janvier et 04 février 2025.
DEBOUTE Monsieur [U] [M] de sa demande de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteurs diligentées le 09 janvier et 04 février 2025.
DEBOUTE Monsieur [U] [M] de sa demande de délai de paiement.
DEBOUTE Monsieur [U] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Électronique
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Piscine ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Jouissance exclusive ·
- Siège
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Vacances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Carte bancaire ·
- Prestataire ·
- Responsabilité ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Cartes
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Locataire
- Loyer ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Allocation ·
- Protection ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Immeuble ·
- Attribution préférentielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Dépense
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Expertise médicale ·
- Causalité ·
- Litige ·
- Demande ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Lot ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Société d'assurances ·
- Garantie ·
- Ordonnance de référé ·
- Bâtiment ·
- Commune
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Conforme ·
- République française ·
- Copie ·
- Original ·
- Département ·
- Extrait ·
- Huissier de justice ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Calcul ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.