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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 28 mai 2025, n° 24/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 28 Mai 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[S]
C/
[S], [S]
Répertoire Général
N° RG 24/01762 – N° Portalis DB26-W-B7I-H64X
__________________
Expédition exécutoire le :
28.05.25
à : Me D’Hellencourt
à : Me Delahousse
à :
à :
Expédition le :
28.05.25
à : Notaire
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 14]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 11]
représenté par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [O] [S] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
tous représentés par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Mars 2025 devant :
— Monsieur [K] [Z], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De l’union de M. [E] [S] et Mme [C] [I] sont issus trois enfants :
M. [T] [S], M. [G] [S], Mme [O] [S].
Par jugement du 20 mai 1994, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux [S] – [I].
Le [Date décès 5] 2022, Mme [C] [I] est décédée à [Localité 14] (Somme).
Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants.
Dépend notamment de la succession de Mme [C] [I] un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14] (Somme), cadastré section HR n° [Cadastre 7], pour une contenance de 7 ares et 50 centiares.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, M. [G] [S] a fait assigner M. [T] [S] et Mme [O] [S] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de partage et de licitation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, M. [G] [S] demande au tribunal de :
ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [C] [I] ; désigner Me [W] [A], notaire à [Localité 14], afin de procéder aux opérations ; débouter M. [T] [S] et Mme [O] [S] de leur demande d’attribution préférentielle ; condamner M. [T] [S] à payer une indemnité d’occupation de 1.611 euros par mois à compter du [Date décès 5] 2022 ; ordonner préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage la licitation de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14] (Somme) sur le cahier des charges qui sera dressé par le notaire désigné et sur la mise à prix de 565.000 euros avec faculté de baisse du tiers puis du quart ; condamner solidairement M. [T] [S] et Mme [O] [S] aux dépens ; autoriser Me Xavier d’Hellencourt, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner solidairement M. [T] [S] et Mme [O] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées 28 janvier 2025, M. [T] [S] et Mme [O] [S] demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [C] [I] ; commettre Me [W] [A], notaire à [Localité 14], à l’effet d’y procéder ; fixer la valeur du bien situé [Adresse 3] à [Adresse 13] (Somme), à la somme de 420.000 euros ; attribuer préférentiellement cet immeuble à M. [T] [S] et Mme [O] [S] ; fixer la date de jouissance divise à la date du jugement ; débouter M. [G] [S] de sa demande d’indemnité d’occupation et de sa demande de restitution des bijoux listés et, à titre subsidiaire, minorer le quantum de cette indemnité d’occupation et en limiter sa durée à sept mois ; condamner M. [G] [S] à rembourser à Mme [O] [S] la somme de 3.162 euros et à M. [T] [S] la somme de 1.499 euros à parfaire par le notaire ; juger que Mme [O] [S] a d’ores et déjà remboursé à M. [G] [S] la somme de 2.000 euros au titre du prêt dû à la succession ; à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur la demande d’attribution préférentielle et autoriser le notaire commis à s’adjoindre un sapiteur pour valoriser l’immeuble ; débouter M. [G] [S] de sa demande licitation et du surplus de ses demandes ; condamner M. [G] [S] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur les demandes de « dire et juger »
La mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, de donner acte aux parties de l’existence de faits ou d’actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 816 du code civil dispose que « le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription ».
Le partage suppose donc l’existence d’une indivision.
Les coïndivisaires ont des droits de même nature sur un même bien ou une même masse de bien. Il en découle qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, lesquels ont des droits de natures différentes sur un bien. L’usufruit et la nue-propriété étant des démembrements de la propriété, aucun des deux ne peut se prévaloir de la pleine propriété, ce qui empêche toute demande en partage, qu’elle soit formulée par le nu-propriétaire ou par l’usufruitier. Partant, la demande en partage présentée dans une telle situation doit être rejetée.
En revanche, comme le prévoient les articles 815 à 819 du code civil, il peut exister une indivision en jouissance entre usufruitiers ou une indivision en nue-propriété entre nus-propriétaires d’un même bien ou d’une même masse de biens. Il se peut également que le plein propriétaire d’une quote-part de succession se trouve en indivision sur les mêmes biens avec des nus-propriétaires et des usufruitiers.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’acte de notoriété établi le 23 janvier 2023 par Me [W] [A], notaire à [Localité 14], que M. [T] [S], M. [G] [S] et Mme [O] [S] sont coïndivisaires.
Il ressort également des pièces produites, notamment des échanges entre les parties, que les coïndivisaires n’ont pu parvenir à un partage amiable.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [C] [I].
L’article 1364 du code de procédure civile précise que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu de la complexité du partage et de sa connaissance du dossier, Me [W] [A], notaire à [Localité 14], est désigné, avec l’assentiment de l’ensemble des parties, pour procéder aux opérations.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ».
L’article 832-3 de ce code dispose que « l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononcer en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir ».
Les termes de l’article 832-3, qui supposent une demande conjointe en vue de l’attribution préférentielle d’un bien indivis à plusieurs demandeurs remplissant individuellement les conditions légales, ne permettent pas de déroger aux conditions essentielles de cette attribution, telles que prévues, notamment, par l’article 831-2.
En l’espèce, le tribunal relève que M. [T] [S] et Mme [O] [S] expliquent ne pas résider dans l’immeuble litigieux, alors que M. [G] [S] soutient que son frère y habite depuis le décès de leur mère.
Il s’en déduit que ni M. [T] [S] ni Mme [O] [S] ne résidaient dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14] (Somme) à l’époque du décès de Mme [C] [I], de sorte que les conditions légales posées par l’article 832-1 du code civil ne sont pas remplies par les défendeurs.
En conséquence, M. [T] [S] et Mme [O] [S] sont déboutées de leur demande tendant à obtenir à leur profit l’attribution préférentielle dudit immeuble.
Sur la demande de licitation
L’article 1686 du code civil dispose que « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ».
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 ».
En principe, le partage doit avoir lieu en nature. Lorsqu’il y a plusieurs immeubles dans la succession, il est possible, s’ils sont de valeur inégale, que le juge fasse constituer des lots comprenant chacun un immeuble, en rétablissant par des soultes l’égalité entre les héritiers, à condition toutefois que les différences de valeur entre les immeubles ne soient pas si importantes que la soulte deviendrait l’élément essentiel de certains lots. Il en découle que la licitation des biens indivis est subordonnée à l’impossibilité de les partager en nature, ainsi que le rappellent les articles 817 et 1686 du code civil.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de succession régularisée le 16 mai 2024 que l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14] (Somme) est le seul actif immobilier dépendant de la succession de Mme [C] [I]. Il en est également le principal actif puisqu’il estimé aux termes de cette déclaration au prix de 455.000 euros pour un actif brut total de 526.533, 15 euros. Il s’en infère que cet immeuble ne peut être partagé en nature, commodément et sans perte, entre les trois héritiers, sauf le paiement d’une soulte qui deviendrait l’élément essentiel de certains lots.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la licitation de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 14] (Somme), cadastré section HR n° [Cadastre 7], pour une contenance de 7 ares et 50 centiares, dans les conditions précisées au dispositif du jugement.
Plusieurs attestations de valeur sont produites par les parties. Ainsi, M. [G] [S] propose une évaluation établie le 5 décembre 2022 à 455.000 euros (pièce n° 6), une évaluation établie le 8 décembre 2022 entre 536.000 euros et 565.000 euros (pièce n° 7) et une évaluation établie le 23 décembre 2024 entre 465.000 euros et 485.000 euros (pièce n° 12). M. [T] [S] et Mme [O] [S] produisent une évaluation établie le 13 novembre 2024 au prix de 450.000 euros (pièce n° 10) ainsi qu’une évaluation du 8 novembre 2024 entre 380.000 euros et 400.000 euros (pièce n° 11).
Au vu de ce qui précède, la mise à prix est fixée à 450.000 euros, avec faculté de baisse du quart puis du tiers.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision provoqué par la jouissance privative et exclusive d’un coïndivisaire. Le créancier de l’indemnité est l’indivision de sorte que la créance générée figurera à l’actif de l’indivision et, dans le cadre des opérations de partage, sera répartie dans le compte des coïndivisaires au prorata de leurs droits.
En l’espèce, la réception d’une lettre recommandée en date du 19 décembre 2024 par M. [T] [S], réceptionnée le 20 décembre suivant, qui lui a été adressée au [Adresse 3] à [Localité 14] (Somme) par M. [G] [S], est insuffisante pour démontrer que le défendeur jouit exclusivement de l’immeuble litigieux depuis le décès de Mme [C] [I] le [Date décès 5] 2022. Au surplus, non seulement Mme [O] [S] souligne disposer des clés de l’immeuble, mais encore M. [T] [S] justifie résider à [Localité 19] (Pas-de-[Localité 16]) depuis novembre 2024.
Par conséquent, M. [G] [S] est débouté de sa demande de condamnation de M. [T] [S] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation de 1.611 euros par mois à compter du [Date décès 5] 2022.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des dépenses faites par les coïndivisaires
Aux termes de l’article 870 du code civil, « les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ».
Sur les dépenses de conservation
L’article 815-2 du code civil dispose que « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires ».
L’article 815-13 alinéa 1er de ce code prévoit que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Ces dispositions sont applicables même si la dépense ne concerne qu’une fraction de la dette de l’indivision, de sorte qu’un héritier ayant exposé une dépense pour le compte de la succession a droit à ce qu’il en soit tenu compte. Notamment, les dépenses faites au titre de la taxe foncière sont des dépenses entrant dans le périmètre de l’article précité.
Par ailleurs, l’article 1309 de ce code précise que « l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu à parts égales. Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible ».
En l’espèce, les dépenses de conservation exposées par Mme [O] [S] pour 4.314 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2023 et 516 euros au titre du diagnostic de performance énergétique de l’immeuble dépendant de la succession n’étant pas contestées, il y a lieu de condamner M. [G] [S] à lui payer le tiers de ces deux sommes, soit 1.438 euros et 172 euros.
En outre, les dépenses de conservation exposées par M. [T] [S] sont d’un montant de 4.498 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2024, de sorte qu’il y a lieu de condamner M. [G] [S] à payer à son frère le tiers de cette somme.
Sur les frais de licenciement de l’aide à domicile de la défunte
Les frais de licenciement de l’aide à domicile de Mme [C] [I] à hauteur de 3.957 euros n’étant pas contestés, il y a lieu de condamner M. [G] [S] à payer à Mme [O] [S] la somme de 1.319 euros (3.957 / 3).
Sur les frais de fleurissement de la sépulture de la défunte
Les frais de fleurissement de la sépulture de la défunte à l’occasion de son enterrement n’étant pas contestés, il y a lieu de condamner M. [G] [S] à payer à Mme [O] [S] la somme de 233 euros.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Me Xavier d’Hellencourt, avocat au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [C] [I], née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 14] (Somme) et décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 14] (Somme) ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Me [W] [A], notaire à [Localité 14] (Somme), [Adresse 4] (tél. : [XXXXXXXX01] / courriel : [Courriel 20]) ;
COMMET Mme [L] [N] et tout juge en charge du cabinet spécialisé (cabinet 2) de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu’il peut s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
ETEND la mission de Me [W] [A] à la consultation du fichier [17] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Mme [C] [I] aux dates qu’elle indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [17], de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du livre des procédures fiscales) ;
RAPPELLE que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d’un an ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE enfin que toutes les demandes alors faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
RAPPELLE que si la valeur ou la consistance des biens dépendant de la succession le justifie, le notaire commis peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] [S] et Mme [O] [S] de leur demande tendant à obtenir à leur profit l’attribution préférentielle de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14] (Somme) ;
DIT que préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, il sera procédé à la barre du tribunal judiciaire d’Amiens à la vente aux enchères publiques de l’immeuble situé [Adresse 3] à Amiens (Somme), cadastré section HR n° [Cadastre 7], pour une contenance de 7 ares et 50 centiares, sur la mise à prix de 450.000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers ;
DIT que le cahier des charges sera établi par Me [W] [A], notaire à Amiens (Somme), et déposé par ses soins au greffe de ce tribunal ;
DIT que les modalités de publicité de la vente seront fixées comme il est dit aux articles R. 322-30 à 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
DESIGNE les commissaires de justice territorialement compétente, au besoin assisté d’un serrurier et de la force publique, à l’effet :
d’établir le procès-verbal descriptif de l’immeuble ; d’effectuer la visite des lieux ; d’assister les experts au cours de l’établissement de tous les états et diagnostics sont la réalisation, prévue par un texte, est obligatoire en vue de la vente ;
DIT que le prix de l’adjudication sera payé entre les mains du notaire commis ;
RAPPELLE que les frais de poursuite de la vente demeureront à la charge de l’adjudicataire en sus du prix ;
DEBOUTE M. [G] [S] de sa demande de condamnation de M. [T] [S] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation de 1.611 euros par mois à compter du [Date décès 5] 2022 ;
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à Mme [O] [S] les sommes de :
1.438 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2023 ;172 euros au titre du diagnostic de performance énergétique ; 1.319 euros au titre des frais de licenciement de l’aide à domicile de la défunte ; 233 euros au titre des frais de fleurissement de la défunte à l’occasion de son enterrement ;
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à M. [T] [S] la somme de 1.499 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2024 ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
AUTORISE Me Xavier d’Hellencourt, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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