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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 24/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT AUVERGNE |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 19/03/2026
N° RG 24/00776 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3AO
CPS
MINUTE N° : 26/164
Mme, [F], [H] épouse, [T]
CONTRE
CARSAT AUVERGNE
Copies :
Dossier,
[F], [H] épouse, [T]
CARSAT AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Madame, [F], [H] épouse, [T],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Comparante en personne,
DEMANDERESSE
ET :
CARSAT AUVERGNE,
[Localité 2]
représentée par Madame, [O], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs,
Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
,
[E], [S], auditrice de justice, a siégé en surnombre et a participé au délibéré avec voix consultative.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 15 Janvier 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 24 juillet 2023, réceptionné le 26 juillet 2023, Madame, [F], [H] épouse, [T] a notifié à la CARSAT Auvergne son désir de départ à la retraite au 1er février 2024.
Elle a déposé une demande de retraite personnelle au moyen de l’imprimé réglementaire le 24 juin 2024.
Par courrier daté du 26 août 2024, la CARSAT Auvergne a notifié à Madame, [F], [H] épouse, [T] une décision d’attribution de retraite personnelle à effet du 1er juillet 2024.
Par courrier du 7 septembre 2024, Madame, [F], [H] épouse, [T] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle a rejeté son recours en sa séance du 09 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 décembre 2024, Madame, [F], [H] épouse, [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de contester le point de départ de sa pension de vieillesse retenu par la CARSAT Auvergne.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Madame, [F], [H] épouse, [T], comparant en personne, demande au Tribunal de juger que la date d’entrée en jouissance de sa pension de retraite doit être fixée au 1er février 2024. Elle sollicite en conséquence le paiement des rappels correspondant.
Au soutien de son recours, elle explique avoir adressé à la CARSAT Auvergne une demande de retraite dès le mois de juillet 2023, mentionnant comme date de départ souhaitée le 1er février 2024. Elle souligne que la caisse a réceptionné ce courrier mais n’a pas traité son dossier. Elle ajoute que, sans réponse de la CARSAT Auvergne ni demande de renseignements complémentaires, elle a considéré que sa demande était valable. Elle dit ne pas avoir reçu le formulaire CERFA qui lui aurait été envoyé par la CARSAT Auvergne en août 2023 mais souligne que cet envoi démontre que la caisse avait bien compris sa demande de départ en retraite au 1er février 2024. Elle précise avoir déposé le formulaire CERFA en juin 2024, sur recommandation de la caisse qu’elle avait contactée après s’être rendue compte qu’elle ne percevait pas sa pension.
La CARSAT Auvergne, régulièrement représentée, demande au Tribunal de dire et juger le recours de Madame, [F], [H] épouse, [T] mal fondé, de confirmer la décision de la CRA et, en conséquence, de débouter l’intéressée des fins de son recours.
Au visa des articles R. 351-34, R. 351-37 et L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse rappelle que la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite ne peut être antérieure à la date de dépôt de la demande et qu’elle ne peut déroger à l’application stricte de la législation. La CARSAT Auvergne reconnait avoir reçu, en juillet 2023, un courrier de Madame, [F], [H] épouse, [T] mentionnant son souhait de partir à la retraite le 1er février 2024. En retour, elle soutient avoir adressé à l’assurée un formulaire CERFA. Elle allègue que seule la date de réception de cet imprimé est prise en compte pour enregistrer une demande de retraite. Elle estime que Madame, [F], [H] épouse, [T] a fait preuve de négligence dans la gestion de son dossier au vu des informations qui lui avait été transmises et de la possibilité pour elle d’obtenir des renseignements par téléphone sans attendre un rendez-vous avec un conseiller. Elle s’appuie sur des arrêts de cours d’appel pour confirmer qu’une demande de retraite ne peut pas être formulée par une simple lettre.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R. 351-34 du Code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que : « Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale […] ».
L’article R. 351-37 alinéa 1 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute que: « I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ».
Il résulte de ces textes que la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d’une demande et qu’une pension de retraite ne peut être versée sans qu’elle n’ait été demandée au moyen d’un imprimé réglementaire et en l’absence des pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier du 24 juillet 2023, réceptionné le 26 juillet 2023, Madame, [F], [H] épouse, [T] a notifié à la CARSAT Auvergne son désir de départ à la retraite au 1er février 2024. Le formulaire réglementaire a été réceptionné par la caisse le 24 juin 2024.
La CARSAT Auvergne a fixé le point de départ de sa pension de vieillesse au 1er juillet 2024, soit le premier jour du mois ayant suivi la réception de l’imprimé réglementaire.
Dans un arrêt du 30 mars 2017 publié au Bulletin, venant unifier sa jurisprudence jusque-là fluctuante, la 2e Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que viole le texte de l’article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, la juridiction qui “rejette le recours de l’assuré dont la demande, régularisée par l’envoi de l’imprimé réglementaire, formulait une date d’entrée en jouissance qui n’était pas antérieure au dépôt de celle-ci.” (2e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-13.308). Ainsi, la date à prendre en compte est celle du dépôt de la demande et non celle, ultérieure, de l’envoi de l’imprimé réglementaire en vue de la régulariser. La Haute Juridiction avait déjà apporté une réponse similaire dans des instances plus anciennes (2e Civ., 8 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.206; 2e Civ., 22 février 2005, pourvoi n° 03-17.222) et jugé, en matière de pension de réversion, que “la demande de pension formulée initialement par lettre simple suffit à fixer dans le temps les droits de l’assuré dès lors qu’elle a été régularisée ensuite par l’imprimé réglementaire” (2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 11-10.111).
Ainsi, la demande de Madame, [F], [H] épouse, [T] du 24 juillet 2023, réceptionnée par la caisse le 26 juillet 2023, régularisée par l’envoi d’un imprimé réglementaire le 24 juin 2024, doit être prise en compte dès lors qu’elle formulait sans ambiguité une date d’entrée en jouissance qui n’était pas antérieure au dépôt de celle-ci. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame, [F], [H] épouse, [T] de voir fixer le point de départ de sa pension de retraite au 1er février 2024, étant précisé qu’il n’est pas contesté que les conditions d’ouverture de ses droits étaient réunies à cette date. La requérante sera renvoyée devant la CARSAT Auvergne pour la liquidation de ses droits.
La CARSAT Auvergne succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FIXE au 1er février 2024 la date d’effet de la pension de vieillesse de Madame, [F], [H] épouse, [T],
RENVOIE Madame, [F], [H] épouse, [T] devant la CARSAT Auvergne pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la CARSAT Auvergne aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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