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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 févr. 2026, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ La S.A. SMABTP, SMABTP |
Texte intégral
MEDM/MLP
Ordonnance N°
du 10 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00975 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJZV
du rôle général
[S] [I]
[V] [K] épouse [I]
c/
S.A. SMABTP
et autres
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [V] [K] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur en garantie décennale et RC de la société SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX (SOL STRUCTURE TS), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX (SOL STRUCTURE TS), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
— La S.A. MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur MRH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I] et madame [V] [K] épouse [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 6] qu’ils ont assurée multirisques habitation auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES.
Constatant l’apparition de fissurations, les époux [I] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES qui a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS afin d’organiser une expertise amiable.
Suivant courrier en date du 29 avril 2020, la S.A. MAAF ASSURANCES a reconnu la mobilisation de sa garantie catastrophe naturelle.
Les travaux de confortement des fondations ont été confiés à la S.A.S. SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX.
Les époux [I] ont constaté que ces travaux étaient affectés de désordres et malfaçons.
Le cabinet UNION D’EXPERTS a établi un rapport d’expertise amiable en date du 19 mai 2021.
Monsieur et madame [I] ont mandaté la société BETMI laquelle a établi une note technique en date du 1er août 2025.
Par actes en date des 7, 13 et 17 novembre 2025, monsieur [S] [I] et madame [V] [K] épouse [I] ont assigné la S.A.S. SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX, la S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur multirisques habitation, et la S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilités civile et décennale de la S.A.S. SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX, en référé-expertise et condamnation de la S.A.S. SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX aux dépens.
A l’audience des référés du 13 janvier 2026 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Monsieur et madame [I] ont repris le contenu de leurs assignations et suggéré la désignation de messieurs [W], [U] ou [Y] pour mener les opérations d’expertise.
Par des conclusions en défense distinctes, la S.A. SMABTP et la S.A. MAAF ASSURANCES ont formulé des protestations et réserves d’usage.
La S.A.S. SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, les consorts [I] versent notamment aux débats :
— une proposition financière émise par la S.A.S. SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX en date du 4 septembre 2020,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet UNION D’EXPERTS le 19 mai 2021,
— une note technique rédigée par la société BETMI le 1er août 2025,
— des courriers de la S.A. MAAF ASSURANCES.
Il est constant que les époux [I] ont confié à la S.A.S. SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX les travaux de reprise des désordres provoqués par la sécheresse.
Il résulte de la note technique précitée que ces travaux sont affectés de désordres et malfaçons. En effet, la société BETMI relève de nombreuses non-conformités telles que le mode d’implantation des micropieux, les liaisons entre ces micropieux et les structures existantes ainsi que la réalisation du béton armé. Le technicien amiable considère également que certains ouvrages comme le plancher béton et les poutrelles hourdis ont été « malmenées ».
Par ailleurs, il convient de souligner que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet UNION D’EXPERTS en 2021 émettait déjà des réserves quant à la méthode choisie par la S.A.S. SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX pour la mise en œuvre des micropieux.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur et madame [I] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
Aussi, les défenderesses représentées à l’audience ayant donné leur accord aux propositions formulées par les demandeurs, il convient de désigner monsieur [S] [U] en qualité d’expert judiciaire.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [S] [I] et madame [V] [K] épouse [I], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [U]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [H] [W]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans la note technique rédigée le 1er août 2025 par la société BETMI, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [S] [I] et madame [V] [K] épouse [I] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 20 avril 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er février 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [S] [I] et madame [V] [K] épouse [I],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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