Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 9 sept. 2025, n° 21/15403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 09/09/2025
A Me DE CAMPREDON (B0097)
Me GALLANTI (G0475)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 21/15403 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNSP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BFG CAPITAL GESTION PRIVEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0475, et Maître Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Décision du 09 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/15403 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNSP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 8 juillet 2025. La mise à disposition de la décision a ensuite été prorogée au 9 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 novembre 2021, Mme [P] a fait assigner la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Elle reproche à cette société d’avoir manqué à ses obligations d’information et de conseil lorsqu’elle est intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine (CGP), dans le cadre d’une opération de défiscalisation.
Elle rappelle que l’investissement consistait à acheter auprès de sociétés civiles de construction vente (SCCV), le plus souvent dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), un ou plusieurs lots dans un immeuble devant être exploité en résidence de services pour seniors par le groupe AQUARELIA, puis à en confier l’exploitation, en vertu d’un bail commercial, à une société d’exploitation chargée de verser à l’investisseur un loyer destiné à rembourser le prêt immobilier ayant financé l’acquisition. En adoptant le statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP), l’investisseur devait également bénéficier d’un avantage fiscal.
Les investissements litigieux ont été réalisés entre 2012 et 2015. Les investisseurs ont, après l’achat de leur bien, fait état de pertes financières, dues notamment à des retards de livraison, des malfaçons, au défaut de règlement des loyers et à la surévaluation des biens à l’achat.
En l’espèce, Mme [P] précise avoir acquis son bien par contrat de VEFA le 8 août 2014, auprès de la SCCV LA [Adresse 5] et de la société DLBT CONSULTANTS JLT, consistant en un appartement situé dans la résidence « [Adresse 9]» à [Localité 6]. Elle a signé un contrat de réservation de l’appartement en l’état futur d’achèvement auprès de cette SCCV, un contrat de bail commercial de locaux meublés à usage d’habitation d’une durée de 11 ans et 9 mois, donnant le bien acquis en exploitation à la société AQUARELIA PREMIUM (devenue OBEO ASSET MANAGEMENT).
Par ordonnance du 29 août 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, soulevée par la société BFG CAPITAL GESTION PRIVÉE.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024, pour une plaidoirie à l’audience du 17 septembre 2024.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, cette ordonnance de clôture a été révoquée, l’affaire étant renvoyée à l’audience de mise en état du 29 octobre 2024 pour clôture.
Une nouvelle ordonnance a été rendue le 29 octobre 2024, pour une plaidoirie à l’audience du 11 février 2025, renvoyée à l’audience du 27 mai 2025.
Par ordonnance du 29 avril 2025, l’ordonnance de clôture du 29 octobre 2024 a été révoquée, la clôture de cette affaire étant fixée à la date de l’audience de plaidoirie, maintenue au 27 mai 2025.
Par conclusions du 19 mai 2025, Mme [P] demande au tribunal de condamner la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE à lui payer la somme de 53 955 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de sa perte de chance, du fait des manquements de la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE à ses obligations d’information et de conseil, celle de 15 000 euros, en réparation de son préjudice moral, ces condamnations étant assorties des intérêts légaux qui seront capitalisés.
En tout état de cause, elle s’oppose aux demandes de la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE et entend qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 26 mars 2025, la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE demande au tribunal de débouter Mme [P] de ses demandes. Si le tribunal devait la condamner, elle entend que la décision rendue ne soit pas assortie de l’exécution provisoire. En tout état de cause, elle poursuit la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la responsabilité de la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE :
Mme [P] rappelle que la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE est immatriculée à l’ORIAS, notamment en qualité de Conseiller en Investissement Financier (CIF), que c’est cette société qui lui a conseillé le placement litigieux, intervenant en qualité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), n’ayant acquis la qualité de CIF que postérieurement à l’investissement.
Sur la violation de l’obligation d’information du CGP, la requérante souligne que l’intérêt de l’investissement réalisé par le biais du statut de LMNP réside dans les avantages fiscaux, la perception des loyers, outre la constitution d’un patrimoine immobilier pouvant prendre de la valeur.
Or, elle reproche au CGP de ne pas l’avoir alertée sur les risques de l’opération si l’exploitant de la résidence ne s’acquittait pas des loyers, alors que l’avantage fiscal de cet investissement lié au statut de LMNP implique que l’investisseur donne le bien en location à l’exploitant pour une durée minimale de 9 ans.
Elle lui reproche également de ne pas l’avoir informée des risques financiers exceptionnels de l’opération, en particulier les risques de retards dans la livraison du bien, d’arriérés de loyers et d’impossibilité d’honorer les mensualités du prêt ayant servi à l’acquisition des lots.
Elle considère qu’au contraire, les documents transmis par le CGP contiennent des informations trompeuses voire mensongères, en garantissant un rendement « totalement maîtrisé », outre qu’elle a été induite en erreur sur les qualités de l’exploitant de la résidence, qui n’avait aucune expérience en matière de gestion de résidences services et ne disposait pas de la même assise financière que la société AQUARELIA HOLDING.
Elle note, de même, qu’il a été évoqué, à tort, un taux de remplissage d’environ 90 %, et que l’étude du gestionnaire AQUARELIA indique que la règle selon laquelle toute recherche de rentabilité élevée s’accompagne nécessairement d’une prise de risque importante « ne s’applique pas aux résidences seniors qui combinent rentabilité élevée et risque réduit à sa portion incompressible ».
Mme [P] ajoute que dans l’étude du gestionnaire AQUARELIA, le CGP a présenté ce type d’investissement avec un niveau de rentabilité élevé de « 5% HT (mobilier inclus, avant avantage fiscal) » pour un « risque totalement maîtrisé », alors qu’il s’agit d’une opération risquée.
Par ailleurs, la demanderesse reproche au CGP de ne pas avoir respecté son obligation de conseil, alors qu’il ressort de l’étude patrimoniale que ce CGP avait affaire à des investisseurs au profil « prudent », souhaitant notamment protéger leurs proches et préparer leur retraite, de sorte que le placement proposé n’était pas adapté.
Décision du 09 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/15403 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNSP
En réponse, la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE relève que dans la mesure où il n’est justifié d’aucun contrat souscrit avec le CGP, la présente action est de nature délictuelle.
Elle rappelle qu’il s’agit d’un investissement immobilier, pour lequel un CGP n’est débiteur d’aucune obligation de mise en garde.
Elle souligne que Mme [P] a été en contact avec la société BFG INVEST IMMO, et non la société BFG GESTION PRIVEE, ajoutant que la société BFG CAPITAL a créé un logiciel lui permettant de proposer à ses clients, après réalisation d’une étude patrimoniale, la réalisation d’investissements patrimoniaux de nature immobilière, par l’intermédiaire de la société BFG INVEST IMMO, précisant toutefois que l’activité de cette dernière société ne comprend pas la réalisation d’opérations de défiscalisation.
Elle indique par ailleurs que la société AQUARELIA, qui gérait les résidences seniors proposées était dirigée par M. [Z], personnalité connue du monde de la gestion immobilière de résidences seniors dont la compétence est reconnue, tout comme les sociétés AQUARELIA HOLDING ou AQUARELIA PREMIUM.
La société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE ajoute que l’étude du gestionnaire AQUARELIA par BFG CAPITA,L vantant les qualités de l’investissement, n’émane pas de l’une des sociétés « BFG », mais que cette étude a été établie par la société ELYSEE CONSULTING et est librement consultable sur internet, de sorte qu’elle ne saurait lui être opposée.
Ceci étant exposé.
Il ressort des termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 août 2023, non frappée d’appel, que Mme [P] verse aux débats une lettre de mission et un document d’entrée en relation, pièces qu’elle a signées le 6 février 2014, ces pièces étant établies en l’en-tête de la société BFG CAPITAL GESTION PRIVÉE. La lettre de mission a pour objet de donner mandat de recherche d’un prêt destiné à financer un investissement dans la résidence « [Localité 8] II ».
Dans le document d’entrée en relation, la société BFG CAPITAL GESTION PRIVÉE rappelle qu’elle exerce l’activité de CIF et indique la réglementation applicable en la matière. Au bas de cette pièce, il est rappelé les coordonnées de la société BFG CAPITAL GESTION PRIVÉE, dont le RCS qui correspond à son extrait Kbis.
Il est donc manifeste que la société BFG CAPITAL GESTION PRIVÉE est intervenue pour conseiller l’investissement litigieux.
Il doit toutefois être relevé qu’au jour de la souscription de l’investissement litigieux, la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE avait la qualité de CGP et non celle de CIF, n’ayant eu cette dernière qualité qu’à compter du mois d’octobre 2016.
Il est rappelé qu’un CGP, investi d’un mandat de recherche d’investissement défiscalisant prenant pour support un bien immobilier à usage locatif, est débiteur vis-à-vis de l’investisseur, d’une obligation d’information et de conseil, la preuve de l’exécution de cette obligation pesant sur le CGP.
En l’espèce, la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE a proposé à Mme [P] un investissement défiscalisant de type « LMNP », avec pour support un appartement et un emplacement de stationnement situés dans une résidence seniors « services » située à [Localité 6].
L’étude du gestionnaire AQUARELIA établie par « BFG CAPITAL » décrit le groupe auquel appartient cette entreprise, les données chiffrées de ce groupe et ses perspectives économiques, l’état du marché des résidences seniors inscrites dans l’activité de ce groupe, l’exploitation de ces résidences et une liste des partenaires de ce groupe.
Or, ce document ne fait état d’aucun risque résultant de l’investissement litigieux. Il vante au contraire les avantages du produit financier et invite les investisseurs potentiels à y souscrire.
En particulier, il évoque une rentabilité nette comprise entre 4,5 et 5 % et « un risque totalement maîtrisé », avec cette précision que si la rémunération est fonction du niveau de risque, cette règle ne s’applique pas aux résidences seniors, qui combinent rentabilité élevée et risque réduit à sa portion incompressible. Ce produit est d’ailleurs présenté comme un investissement de bon père de famille, du fait de sa forte rentabilité et d’une sécurité importante. Il est enfin évoqué le fait qu’il n’existe aucune problématique de remplissage des résidences, ainsi que de reventes des lots.
Par conséquent, Mme [P] n’a été ni informée, ni conseillée sur les aléas négatifs de l’opération d’investissement, en particulier sur les difficultés de réalisation du projet immobilier et de son exploitation locative, ainsi qu’une éventuelle dépréciation de la valeur du bien.
Les éléments d’informations portés à la connaissance de la demanderesse revêtaient un caractère systématiquement laudateur, portant sur les avantages financiers et fiscaux de l’opération, les risques étant minimisés ou passés sous silence.
Or, la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE, en sa qualité de CGP, était tenue d’informer Mme [P] des avantages, mais également des risques de l’investissement conseillé.
Les éléments portés à la connaissance de l’investisseur ne l’ont pas éclairé sur le coût global de l’investissement mis en balance avec la valeur vénale du bien immobilier lui servant de support, en considération de l’état du marché au jour de l’investissement et de l’évolution prévisible de ce marché.
En s’abstenant de délivrer l’information et le conseil appropriés, la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE a manqué à ses obligations.
Sur le préjudice :
Mme [P] fait valoir que les fautes du CGP lui ont fait perdre une chance de souscrire une opération sécurisée, cette perte de chance étant déterminée en fonction du préjudice subi sur l’investissement considéré.
Elle ajoute que la perte de chance se distingue de la perte financière, même si l’évaluation financière du préjudice de perte de chance dépend des préjudices effectivement subis, précisant qu’elle ne sollicite pas la réparation du préjudice financier subi du fait des manquements du CGP à ses obligations.
Elle estime avoir subi une dévaluation de son opération dont les gains étaient présentés comme assurés, de sorte qu’elle entend être replacée dans la situation qui aurait été constatée si aucune faute imputable au CGP n’avait été commise.
Elle rappelle qu’en l’espèce, l’investissement lui a coûté la somme de 124 055,19 euros. En effet, elle déduit d’un total de 243 399,45 euros (prix acquisition HT de 139 131,67 euros, prix du mobilier HT de 5 000 euros, TVA de 28 826,33 euros, frais de notaire de 2 208,36 euros, avance intérêts intercalaires de 23 139 euros, frais de courtage prêt de 1 000 euros, frais de dossier prêt de 500 euros, frais de caution crédit logement de 1 658,90 euros, intérêts du prêt au 30/11/2023 de 24 548,96 euros, assurance du prêt au 30/11/2023 de 4 358,42 euros, impôt foncier de 4 051 euros, frais comptable et centre de gestion de 7 713,60 euros et frais d’avocat de 1 263,21 euros), la somme de 119 344,26 euros au titre des revenus de l’investissement (remboursement TVA de 28 406 euros, loyers reçus au 31/12/2023 de 49 487,26 euros et crédits d’impôts reçus au 30/11/2023 de 41 451 euros).
Or, si elle avait souscrit une opération sécurisée, elle relève qu’elle n’aurait pas subi la perte résultant de la valeur de revente d’un bien acquis à un prix surévalué, qu’elle évalue à la somme de 53 955 euros, ce qui rend l’opération d’investissement déficitaire dans son ensemble puisqu’elle a acquis le bien pour un prix de 166 958 euros, soit 5 113,57 euros le m2, alors qu’au vu des estimations immobilières réalisées, le prix au m2 d’un appartement similaire est, au maximum, de 2 147 euros, de sorte que la valeur du bien acquis s’élève, au plus, à la somme de 70 100 euros, soit une perte subie de 53 955 euros (124 055 – 70 100).
Elle estime que le rapport d’expertise amiable produit en défense, concluant à une valeur vénale de l’ensemble immobilier estimée à 4 631 euros le m2, ne saurait être retenu puisqu’il a été appliqué une méthode de calcul « par le rendement », qui tient compte de la valeur locative, méthode inadaptée en l’espèce, puisque la société RESIDENCE OBEO [Localité 6], exploitante de la résidence, est en procédure de sauvegarde de justice.
Elle note que l’expertise produite par la partie adverse ne mentionne pas cette problématique.
Elle en conclut qu’une valorisation de la valeur vénale de la résidence par la méthode du rendement est inadaptée, en ce qu’elle aboutit à des résultats décorrélés de la réalité du dossier.
Elle considère qu’il convient de retenir une valorisation foncière, aux termes de laquelle le prix au mètre carré d’un bien situé dans la résidence de [Localité 6] s’élève, au plus, à la somme de 2 147 euros.
Ceci étant exposé.
Le préjudice dont la réparation est intégrale, doit être actuel, direct et certain. Le caractère certain du préjudice de perte de chance s’entend de la disparition actuelle et indubitable d’une éventualité favorable, avec un quantum mesuré à l’aune de la chance perdue, son montant ne pouvant en principe être égal à l’avantage initialement espéré si la chance s’était réalisée.
En l’espèce, Mme [P] invoque un préjudice matériel consistant dans la perte de chance d’avoir pu souscrire un investissement dépourvu des risques qui ne lui ont pas été révélés, précisant que le dommage inclut des arriérés locatifs, ainsi que la perte en valeur du bien en cas de revente, évaluant ce préjudice à la somme de 53 955 euros correspondant à la différence entre le prix d’acquisition et le prix actuel du bien telle qu’elle l’évalue.
Cependant, un préjudice éventuel ne saurait être indemnisé, la demanderesse devant justifier de l’existence d’un préjudice causé par la perte de chance de réaliser un investissement de meilleure rentabilité.
Or, l’existence d’une moins-value dans le cadre de la revente du bien immobilier, outre qu’elle reste hypothétique en l’absence d’une telle revente, n’est nullement attestée en l’espèce.
En effet, si Mme [P] semble découvrir que le bien support de l’investissement a été acquis pour un prix plus élevé que dans l’immobilier traditionnel, cette spécificité lui a été pourtant rappelée dans l’étude du gestionnaire AQUARELIA réalisée par une société BFG CAPITAL. En effet, ce document explique en page 8 les raisons pour lesquelles le prix au m2 du bien immobilier acquis est plus élevé : le fait qu’il s’agit de petites surfaces, l’existence de normes de construction strictes et, surtout, le fait que la surface des logements représente 70 % de la surface totale de la résidence, du fait de l’existence de parties communes inhérentes aux services proposés dans la résidence.
La requérante n’est donc pas fondée à opposer des évaluations immobilières classiques pour démontrer une moins-value en cas de revente, puisque ces estimations ne tiennent pas compte des services proposés dans la résidence.
La société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE rappelle à cet égard qu’au moment de l’acquisition des biens par l’investisseur dans la résidence de [Localité 6], le prix moyen au m² s’élevait à la somme de 3 200 euros.
Décision du 09 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/15403 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNSP
Elle verse aux débats une expertise retenant que la valeur vénale des biens dans cette résidence est désormais de 4 631 euros le m², ce qui démontre, au contraire, l’existence d’une plus-value, cette expertise tenant compte des services proposés par la résidence.
En conséquence, le préjudice de perte de chance allégué n’est pas démontré.
Mme [P] sera par conséquent déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [P] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [G] [P] de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 7], le 9 septembre 2025.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Prénom
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Titre
- Vente amiable ·
- Crédit agricole ·
- Vente forcée ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Jugement d'orientation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Copie
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Casino ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Parcelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Séquestre ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Avocat
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Forfait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.