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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 7 janv. 2025, n° 24/05876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 16 ], Société [ 11 ], Service surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/05876 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEOS
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2025
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 07 Janvier 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 26 Novembre 2024,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 07 Janvier 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [13], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant
ET :
DEFENDEURS :
Société [17]
Plateforme [19] paiements contentieux
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [11]
Service surendettement
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
S.A. [16]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par monsieur [W], muni d’un pouvoir
PROCEDURE
Le 29 février 2024, la [13] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [T] [N].
Le 6 juin 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de Monsieur [T] [N] sur une durée de 41 mois en retenant une capacité de remboursement de 266,20 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 9 juillet 2024 à la commission de surendettement, Monsieur [T] [N] a contesté ces mesures.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 26 novembre 2024.
Monsieur [T] [N], comparant en personne, fait état d’une baisse de ses ressources , indiquant percevoir un salaire d’environ 1300 € par mois, en qualité de chauffeur manutentionnaire dans la cadre d’un contrat à durée déterminée.
[16], régulièrement représenté, indique s’en remettre à la décision du tribunal dans la mesure où M. [N] a repris le paiement partiel de son loyer depuis trois mois.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, l’un d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de son absence d’opposition à la décision.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à Monsieur [T] [N] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 12 juin 2024, le recours effectué par ce dernier le 9 juillet 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l’article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> les ressources de Monsieur [T] [N] s’établissent mensuellement comme suit :
— salaire : 1300 €
— absence de prestations versées par la [12] actuellement
— Ressources totales : 1 300 €
=> le débiteur assume les charges suivantes :
— loyer : 455,99 €
— forfait chauffage : 121 €
— forfait de base : 625 €
— forfait habitation : 120 €
— autres charges : 50 € de participation aux frais pour ses enfants de 1' et 9 ans résidant chez leur mère
— Charges totales : 1 371,99 €
L’ensemble des dettes de Monsieur [T] [N] est évalué à la somme totale de 10 248,95 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 200,67 euros. Cependant, la balance entre les ressources du débiteur et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement négative.
Il est donc illusoire de vouloir imposer à Monsieur [T] [N] une mensualité de remboursement même minime. La capacité de remboursement de l’intéressé est, en conséquence, actuellement, nulle, de sorte que seule la suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de vingt-quatre mois peut être proposée dans l’espoir que la situation financière de Monsieur [T] [N] s’améliore.
En définitive, il convient donc de déclarer recevable et bien fondée la contestation de Monsieur [T] [N] et d’accorder à Monsieur [T] [N] un moratoire de vingt quatre mois.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur [T] [N] ;
INFIRME les mesures imposées élaborées le 6 juin 2024 par la [13] en faveur de Monsieur [T] [N] ;
FIXE à 0 euros par mois la capacité maximale de remboursement de Monsieur [T] [N] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances de Monsieur [T] [N] pour une durée de vingt-quatre mois, conformément aux mesures imposées adoptées par la [13] le 6 juin 2024, lesquelles resteront annexées à la présente décision ;
REDUIT à 0 le taux des intérêts de l’ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
RENVOIE à l’état des créances dressé le 25 juillet 2024 par la [13] pour les références des créances visées par le présent moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [T] [N] de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue du délai de vingt-quatre mois accordé ;
DIT que ces mesures entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [T] [N] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [T] [N] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [13] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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