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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 3 févr. 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00533 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO6H
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 03 Février 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[G] [E]
DEFENDEUR(S) :
SOCIÉTÉ SHAILY LIMOUSINE
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le TROIS FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 02 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [G] [E]
né le 02 juillet 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
SOCIÉTÉ SHAILY LIMOUSINE
Société par actions simplifiées au capital de 500,00 euros Immatriculée au Registre du comeerce et des sociétés de CRETEIL sous le n° 823 909 791, ayant son siége social [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit établissement
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, M. [G] [E] a fait assigner la SAS SHAILY LIMOUSINE devant le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET aux fins de condamnation à des dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025, lors de laquelle le Tribunal a soulevé d’office la question de sa compétence territoriale.
M. [G] [E], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour demander :
De condamner SL GARAGE en paiement des sommes de :
3817,27 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
1640 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
1500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Il précise toutefois à l’audience que la présente juridiction est compétente au regard du lieu d’exécution du contrat, à savoir [Localité 4].
Régulièrement convoqué par acte ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches, la SAS SHAILY LIMOUSINE ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, la prestation litigieuse a été effectuée au sein du garage SL GARAGE à [Localité 4], conformément à la facture produite par le demandeur.
La présente juridiction est donc bien compétente.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur, qui a assigné la SAS SHAILY LIMOUSINE, ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle serait concernée par le litige qu’elle explique avoir à l’encontre de SL GARAGE. Aucun lien n’est en effet démontré entre l’un et l’autre.
Partant, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes et conservera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
SE DECLARE COMPETENT ;
DEBOUTE M. [G] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [G] [E] ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 3 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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