Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 avr. 2025, n° 25/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01488
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier , et en présence de Charlélie VIENNE greffier, lors du délibéré;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 juin 2023 par le préfet de Police de [Localité 20] faisant obligation à M. [H] [J] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [H] [J] [L], notifiée à l’intéressé le 15 avril 2025 à 16h25 ;
Vu le recours de M. [H] [J] [L], né le 15 Mars 1993 à TUNIS(TUNISIE), de nationalité Tunisienne daté du 18 avril 2025, reçu et enregistré le 17 avril 2025 à 17h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 18 avril 2025 reçue et enregistrée le 18 avril 2025 à 07h37, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [J] [L], né le 15 Mars 1993 à TUNIS(TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [I] [K], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 20], assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me de Me Catherine SCOTTO substituant le cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [H] [J] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que la notification des droits en garde à vue serait tardive en l’absence d’élemnts sur le comportement du mis en cause qui viendraient conforter les procès-verbaux de vérifications éthylométriques ;
Attendu qu’il résulte de l’article 64-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle , par un agente de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en ouevre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables ;
Attendu que la seule référence à l’alcoolémie présentée par le gardé à vue sans justifier en quoi elle ne lui permettait pas de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé est insuffisante à caractériser les circonstances insurmontables exigées par le texte susvisé ;
Attendu qu’en l’espèce M. [H] [J] [L] a été interpellé le 14 avril 2025 à 20 heures 25; qu’un procès verbal de mesure éthylométrique a été établi à 20 heures 41 et qu’y sont consignées deux mesures respectivement établies à 20 heures 41 (0, 57 mg/L) et 20 heures 43 (0, 58 mg/L) ; que présenté à 20 heures 50 à l’officier de police judiciaire, celui-ci a constaté “que ce dernier sent fortement l’alcool, qu’il a les yeux brillants et l’équilibre instable” , qu’il en a déduit qu’il “ne disposait pas de la lucidité nécessaire à une bonne compréhension et au plein exercice de ses droits “et a décidé du report de la la notification des droits attachés à la mesure “à l’issue de son dégrisement” ; que ces constatations son confortées par le procès verbal de mesure éthylométrique établi à 20 heures 41 ; qu’une seconde mesure est intervenue à 03 heures le 15 avril 2025 et a permis de constater le dégrisement de l’intéressé et que ses droits lui ont été immédiatement notifiés à 03 heures10 ;
Attendu dans ces conditions qu’il ne peut être considéré que la notification des droits en garde à vue est tardive, les circonstance insurmontables tenant à l’ébriété du mis en cause étant établies tant pas les procès-verbaux de mesure éthylométrique que par des éléments tirés du comportement de l’intéressé ; que le moyen sera donc rejeté ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [H] [J] [L] enregistré sous le N° RG 25/01488 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG25/01489 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressée conteste, par la voix de son conseil, l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation, les autre moyens du recours écrit étant abandonnés à l’audience ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [H] [J] [L] n’a pas présenté de passeport en cours de validité, n’a pas exécuté le mesure d’éloignement du 08/06/23 et que s’il allègue un domicile au [Adresse 12] [Localité 1], il n’en justifie pas ; qu’il résulte de ses procès-verbaux d’audition qu’il ne veut pas quitter la France ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte (l’attestation d’hébergement n’est produite qu’a posteriori) , sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressée plutôt que de l’assigner à résidence ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [H] [J] [L] , le PRÉFET DU VAL-D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu’enfin, le Préfet a retenu que l’intéressée n’avait pas fait état d’une quelconque vulnérabilité ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consualires ont été saisies le 15 avril 2025 à 16 heures 36 et que cette saisine a été complétée par l’envoi d’un formulaire renseigné par l’étranger transmis au consulat le 18 avril à 9 heures 32 conformément à la demande de ce dernier ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (OQTF du 08/06/23) ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG25/01489 et celle introduite par le recours de M. [H] [J] [L] enregistrée sous le N° RG 25/01488;
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS le recours de M. [H] [J] [L] recevable ;
REJETONS le recours de M. [H] [J] [L] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [J] [L] au centre de rétention administrative n° 2 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Avril 2025 à 15h19 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX08] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 avril 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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