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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 avr. 2026, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CABINET [ M ] c/ S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, S.A.S. CALAO 28 |
Texte intégral
LB / CS
Ordonnance N°
du 07 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/00615 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFF2
du rôle général
S.A.R.L. CABINET [M]
[I] [O] épouse [C]
[A] [O]
[D] [O] épouse [T]
c/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
S.A.S. CALAO 28
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
— Me Clémence POINAS-FREYDEFONT
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
— Me Clémence POINAS-FREYDEFONT
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
S.A.R.L. CABINET [M], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [I] [O] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [D] [O] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, venant aux droits de la SAS CASINO RESTAURATION, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. CALAO 28, pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par la SELARL CONCORDE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 31 janvier 2019, M. [H] [O] et Mme [I] [O] épouse [C] ont donné à bail commercial, avec pacte de préférence, à la société CASINO RESTAURATION recevant ses droits de la société MERCIALYS, des locaux situés au rez-de-chaussée et au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 8].
Le bail a été consenti pour une durée de 9 années rétroactivement à compter du 1er juillet 2012, pour se terminer le 30 juin 2021.
La société CASINO RESTAURATION a continué d’exploiter les locaux après le 30 juin 2021 et le bail s’est poursuivi tacitement depuis.
Depuis le 24 juillet 2024, la société CASINO RESTAURATION a cessé toute activité au sein des locaux.
Le procès-verbal de constat dressé le 9 septembre 2024 par maître [B], commissaire de justice, a permis de révéler l’occupation des locaux situés au 1er étage par la société CALAO 28, exerçant sous l’enseigne « NETTO ».
En outre, le commissaire de justice a constaté des désordres affectant les locaux donnés à bail à la société CASINO RESTAURATION.
La société DCF DISTRIBUTION CASINO FRANCE, venant aux droits de la société CASINO RESTAURATION, a finalement notifié un congé aux bailleurs pour le 31 mars 2025, suivant acte extrajudiciaire en date du 27 septembre 2024.
Les époux [O] ont mis en demeure la société DCF DISTRIBUTION CASINO FRANCE d’avoir à restituer les locaux en état de réparations locatives, libres de toute occupation et fermés. Ils ont également rappelé à la société qu’elle était débitrice de la somme de 79 193,37 euros au titre des loyers et des charges.
M. et Mme [O] exposent d’une part que la société DCF DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’a procédé à aucuns travaux de remise en état des locau et d’autre part, qu’elle est débitrice au 4 juillet 2025 d’une somme de 81 510,80 euros.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 21 juillet 2025, Mme [I] [O] épouse [C], M. [A] [O], Mme [D] [O] épouse [T] et la SARL CABINET [M] ont assigné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, venant aux droits de la SAS CASINO RESTAURATION, en référé aux fins de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il vous plaira de désigner avec mission de :
— se rendre [Adresse 7] à [Localité 9],
— décrire l’état général des locaux appartenant aux requérants,
— évaluer les travaux de reprise à réaliser aux fins de restituer les locaux en bon état de réparations locatives,
— fixer la durée des travaux à réaliser pour qu’ils soient en état de réparations locatives,
— évaluer les travaux de fermeture des locaux avec ceux exploités par la société NETTO,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par la société à la somme de 13.421 € par mois,
— Condamner dès à présent par provision la société DCF DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer et porter à Mme [Z] [O] M. [A] [O] et Mme [D] [T] née [O] et Mme [Y] [O] la somme de 81.510 € au titre de l’indemnité d’occupation et de sa quotepart de charges sauf à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la société DCF DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer et porter à Mme [Z] [O], M. [A] [O] et Mme [D] [T] née [O] et Mme [Y] [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société DCF DISTRIBUTION CASINO France aux entiers dépens en ce compris les frais de constat de maitre [B] du 9 septembre 2024 et du 15 mai 2025.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 26 août 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties pour appel en cause.
Par acte en date du 2septembre 2025, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a appelé en cause la SAS CALAO 28.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
Les débats se sont tenus à l’audience du 3 mars 2026.
Par des conclusions en défense, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a sollicité de voir :
Recevant la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, La déclarant bien-fondée et y faisant droit, Donner acte à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par Mme [I] [C] née [O], M. [A] [O], Mme [D] [J] née [O] et la SARL CABINET [M], sous la réserve que l’Expert devra préciser les travaux de remise en état de nature « locative », et exclure toutes dégradations de tiers intervenues après libération des lieux ; Débouter la société CALAO 28 de l’ensemble de ses demandes visant à étendre la mission de l’Expert désigné ; Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, et dire qu’elle sera intégralement à la charge des demandeurs ; Débouter Mme [I] [C] née [O], M. [A] [O], Mme [D] [J] née [O] et la SARL CABINET [M] de leur demande de fixation et condamnation à paiement d’une indemnité d’occupation ;Réserver toutes demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens. Par des conclusions en défense, la SAS CALAO 28 a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité un complément de la mission d’expertise. En outre, elle a conclu au débouté de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de l’ensemble de ses formulées à l’encontre de la SAS CALAO 28.
Au dernier état de leurs prétentions, Mme [I] [O] épouse [C], M. [A] [O], Mme [D] [O] épouse [T] et la SARL CABINET [M] ont sollicité de voir :
Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il vous plaira de désigner avec mission de :
— se rendre [Adresse 7] à [Localité 9]
— décrire l’état général des locaux appartenant aux requérants
— évaluer les travaux de reprise à réaliser aux fins de restituer les locaux en bon état de réparations locatives
— fixer la durée des travaux à réaliser pour qu’ils soient en état de réparations locatives
— évaluer les travaux de fermeture des locaux avec ceux exploités par la société NETTO
Fixer l’indemnité d’occupation due par la société à la somme de 13.421 € par mois,
Condamner dès à présent par provision la société DCF DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer et porter à Mme [Z] [O] M. [A] [O] et Mme [D] [T] née [O] et Mme [Y] [O] la somme de 94.931 € au titre de l’indemnité d’occupation et de sa quotepart de charges sauf à parfaire ou jour de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la société DCF DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer et porter à Mme [Z] [O] M. [A] [O] et Mme [D] [T] née [O] et Mme [Y] [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société DCF DISTRIBUTION CASINO France aux entiers dépens en ce compris les frais de constat de maitre [B] du 9 septembre 2024 et du 15 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, les consorts [O] et la SARL CABINET [M] produisent notamment :
Le procès-verbal de constat de maitre [B] du 9 septembre 2024Le procès-verbal de constat de maitre [B] du 15 mai 2025.
Ces éléments mettent en évidence la réalité des désordres allégués par les demandeurs, affectant les locaux situés au rez-de-chaussée et au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 8] donnés à bail commercial à la société CASINO RESTAURATION.
En effet, le commissaire de justice a constaté dans son procès-verbal du 9 septembre 2024 l’occupation des locaux situés au premier étage par l’enseigne NETTO et le déménagement de la cafétéria au rez-de-chaussée.
En outre, il a relevé les désordres suivants : « des sols détériorés et/ ou abîmés, des dalles de faux plafonds déboitées et/ou absentes, ainsi que des tâches et/ou auréoles caractéristiques d’infiltrations et/ou dégât des eaux ».
Par ailleurs, dans son procès-verbal de constat du 15 mai 2025, maitre [B] indique avoir rencontré le directeur responsable de l’enseigne NETTO, lequel lui a déclaré : « savoir que nous occupons toujours et exploitons les locaux administratifs situés à l’étage du local de M. et Mme [O] ».
Dès lors, les locaux ne pouvaient être considérés comme étant libres de toute occupation à cette date. Enfin, maitre [B] a confirmé la présence d’une porte séparative des deux locaux susvisés, avec notamment l’accès à l’espace administratif au premier étage, qui reste visiblement « ouverte en permanence ».
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de fixation d’indemnité d’occupation et de provision
Les consorts [O] et la SARL CABINET [M] sollicitent la fixation de l’indemnité d’occupation due par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à la somme de 13 421 euros par mois et la condamnation de cette dernière à leur payer la somme provisionnelle de 94 931 euros au titre de l’indemnité d’occupation et de sa quotepart de charges sauf à parfaire ou jour de l’ordonnance à intervenir.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE oppose que cette demande se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où le décompte locatif inclut des appels de travaux dont la charge ne peut être transférée au locataire, s’agissant de travaux intéressant la structure et la solidité des locaux loués. Elle précise qu’il ressort des stipulations du bail régularisé le 31 janvier 2013 qu’elle est tenue seulement à l’obligation d’entretenir les lieux loués en bon état de réparations, grosses ou menues, en ce compris les grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil. Elle rappelle à cet égard que la cour de cassation considère qu’une telle clause ne décharge pas le bailleur de son obligation de prendre en charge la réfection de la couverture et la charpente des locaux, à défaut de précisions. Par ailleurs, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE souligne qu’en tout état de cause les demandeurs ne versent pas aux débats les relevés de charges ni les avis de taxes, ce qui ne permet pas de vérifier les montants appelés. Enfin, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE rappelle avoir restitué les locaux après congé, de sorte que leur état ne résulte pas de manquements de sa part.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et elle ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.
En l’espèce, les multiples contestations soulevées par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne peuvent, en raison de leur complexité, être tranchées par le juge des référés, juge de l’évidence.
En effet, le relevé de compte produit par les demandeurs comporte notamment un « appel dommage ouvrage travaux étanchéité toiture partie A » ou encore « Appel travaux réfection vitrages supérieurs bow-window ».
Si les stipulations du bail régularisé le 31 janvier 2013 mettent à la charge du preneur l’entretien des lieux loués en bon état de réparations, grosses ou menues, « en ce compris les grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil », il est constant que la réfection de la couverture ne peut être mise à la charge du preneur en l’absence d’une stipulation claire et précise du bail commercial, comme tel est le cas en l’espèce.
En tout état de cause, seul le juge du fond peut se livrer à une interprétation des stipulations contenues dans le contrat de bail afin de déterminer la nature des réparations effectuées dans un local donné à bail et dire, dans le cas de grosses réparations, si elles peuvent être mises à la charge du locataire.
Par ailleurs, les relevés de charges, les avis de taxes et les commandements de payer appelés dans le relevé de compte produit par les demandeurs ne sont pas versés aux débats, empêchant de fait d’en vérifier l’existence et le montant.
Dans ces circonstances, la demande de fixation et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel se heurte à l’existence de contestations sérieuses ne pouvant manifestement pas être examinées à ce stade de la procédure et devant faire l’objet d’un examen au fond, étant rappelé que les parties peuvent toujours se rapprocher en cours d’expertise afin de faire les comptes entre elles.
Par conséquent, les consorts [O] seront déboutés de leur demande à ce stade.
3/ Sur la demande reconventionnelle de complément de mission
La SAS CALAO 28 sollicite de voir compléter la mission de l’expert des chefs de mission suivants :
Déterminer la consistance exacte des locaux loués par la SAS CALAO 28 suite à l’acte de cession du fonds de commerce intervenue les 27 et 28 avril 2025 entre la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la SAS CALAO 28, et la partie des lieux effectivement libérée par la SAS CALAO 28,Dire si la partie des locaux évacuée entrait dans le champ des baux de la SAS CALAO 28, et si la SAS CALAO 28 pouvait légitimement croire qu’elle lui avait été louée de bonne foi,
Évaluer la perte de jouissance résultant de la libération d’une partie des locaux (surface, usage, durée, valeur locative) par la SAS CALAO 28,
Apprécier la perte d’exploitation éventuellement subie par la SAS CALAO 28 du fait de la réduction de surface ou de la désorganisation de son activité (baisse de chiffre d’affaires, perte de clientèle, coûts de réaménagement, etc.),Estimer les frais engagés par la SAS CALAO 28 pour le déménagement, l’adaptation ou la reconfiguration des locaux restants,Chiffrer la valeur des aménagements, installations ou travaux perdus ou rendus inutilisables dans la partie des locaux évacuée par la SAS CALAO 28, Apprécier le préjudice moral ou de jouissance, si la SAS CALAO 28 a subi un trouble de jouissance notable ou une atteinte à la stabilité de son exploitation,Procéder à une évaluation économique de la valeur locative au m² de la surface perdue, selon les références du marché local,Comparer les loyers pratiqués dans des locaux de consistance et d’usage similaires afin d’établir la base de calcul du préjudice,Indiquer les méthodes d’évaluation retenues, leurs justifications et les hypothèses utilisées (durée du bail, indexation, taux d’actualisation, etc.),Indiquer les causes techniques et matérielles du litige, notamment la configuration réelle des lieux et les erreurs éventuelles de délimitation,Fournir tous éléments utiles au juge pour déterminer la part de responsabilité de la SAS DISTRIBUTION CASINO France et le montant des préjudices de toutes natures indemnisables
de la SAS CALAO 28,
Répondre à toutes observations et dires des parties conformément aux règles de la procédure contradictoire.
Elle précise avoir assigné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE par acte en date du 18 décembre 2025 devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins d’être indemnisée du préjudice subi et avoir sollicité le sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire qui sera désigné par le tribunal de céans.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sollicite de voir débouter la SAS CALAO 28 de sa demande de complément de mission aux motifs que :
Celle-ci est titulaire d’un bail portant sur des locaux situés [Adresse 9] à [Localité 1], immeuble voisin de celui des demandes, et qu’elle ne peut se méprendre sur l’assiette des locaux pris à bail et soutenir qu’elle pensait être titulaire d’un bail portant également sur les locaux situés au 1er étage de l’immeuble voisin situé au [Adresse 10] compléments sollicités supposent de faire une analyse juridique des actes contractuels, ce qui n’entre pas dans le champ des missions pouvant être confiées à un expert judiciaire,La mission sollicitée par la société CALAO 28 est totalement distincte de celle sollicitée par les consorts [O], l’une devant être confiée à un expert financier et l’autre à un expert travaux. Sur ce,
Il convient de rappeler que la contestation relative à l’assiette du bail consenti à la SAS CALAO 28 ne peut être tranchée que par le juge du fond.
En outre, la SAS CALAO 28 ne produit aucun élément objectif de nature à justifier ou à tout le moins chiffrer le préjudice économique qu’elle allègue en raison de la libération prématurée des locaux.
À l’évidence, les compléments de mission sollicités par la SAS CALAO 28 revêtent le caractère d’une mission d’expertise financière totalement distincte de celle sollicitée par les consorts [O], qui ne peut de ce fait être mise à leur charge.
Or, la SAS CALAO 28 ne propose pas de prendre à sa charge les frais de l’expertise qu’elle sollicite dans ses écritures.
Force est de constater que la SAS CALAO 28 a assigné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins d’être indemnisée du préjudice subi.
Dès lors, il appartient à la SAS CALAO 28 de mieux se pourvoir et de saisir le juge de la mise en état dans le cadre l’action engagée à l’encontre de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour solliciter une expertise.
En tout état de cause, l’objet du présent litige est circonscrit aux travaux de reprise à envisager aux fins de restituer les locaux appartenant aux consorts [O] en bon état de réparations locatives.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [O], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [W] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 11]
OU, A DEFAUT,
M. [X] [F]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 12]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
4°) Décrire l’état général des locaux appartenant aux consorts [O] ;
5°) Décrire les travaux nécessaires pour restituer les locaux en bon état de réparations locatives », en fixer la durée et le coût ; le cas échéant, exclure toutes dégradations de tiers intervenues après libération des lieux ;
6°) Evaluer les travaux de fermeture des locaux avec ceux exploités par la société CALAO 28 exerçant sous l’enseigne NETTO ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Mme [Z] [O] épouse [C], M. [A] [O], Mme [D] [O] épouse [T] et la SARL CABINET [M] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision d’un montant global de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 30 juin 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
RAPPELLE que les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige en cours d’expertise,
DÉBOUTE Mme [I] [O] épouse [C], M. [A] [O], Mme [D] [O] épouse [T] et la SARL CABINET [M] de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation et de leur demande de condamnation de la défenderesse au paiement d’une provision à ce titre,
REJETTE la demande reconventionnelle de complément de mission,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [I] [O] épouse [C], M. [A] [O], Mme [D] [O] épouse [T] et la SARL CABINET [M], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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