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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 7 avr. 2025, n° 20/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
No R.G. : N° RG 20/01823 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HBKN
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Claude POLETTE de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (21)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2021-158 du 20/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Mathilde ESPERANDIEU, avocat au barreau de DIJON – 64-1
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Février 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me POLETTE, Me ESPERANDIEU le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 4 février 2021 et le procès-verbal en date du 7 janvier 2021 annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (21),
et de
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (21),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 8] (21) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 juillet 2020 ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent chacun l’usage du nom de l’autre conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à verser une prestation compensatoire de 27600€ (vingt-sept mille six cents euros) à Madame [X] [T] ;
ORDONNE le versement de la prestation compensatoire due par monsieur [H] [C] à compter de la présente décision devenue définitive ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le sept Avril deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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