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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 13 févr. 2026, n° 25/04720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], S.A. TROIS [ Localité 1 ] HABITAT c/ CAF DE SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
— N° RG 25/04720 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEYM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00158
N° RG 25/04720 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEYM
S.A. TROIS [Localité 1] HABITAT
C/
M. [A] [H]
Mme [N] [R] épouse [H]
ENGIE
CAF DE SEINE ET MARNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
Me PAUTONNIER
JUGEMENT DU 13 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [H]
né le 09 Janvier 1961 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Madame [N] [R] épouse [H]
née le 05 Septembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
[2]
Chez [3]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
CAF DE SEINE ET MARNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
— N° RG 25/04720 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEYM
DÉBATS :
Audience publique du : 12 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 16 décembre 2024, M. [A] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 9 janvier 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Il s’agit d’un re-dépôt, M. [A] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] ayant précédemment bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE ET MARNE le 13 euros, les créances concernées appartenant à la société [4] janvier 2022, l’effacement de leurs dettes ayant été prononcé à hauteur de 8 994,20 lins Habitat (7 137,76 euros), [2] (1 069,05 euros), [5] DE FRANCE (257,06 euros) et à la CAF DE SEINE ET MARNE (530,33 euros).
Estimant leur situation de nouveau irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 13 mars 2025 l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées à la société [1] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 20 mars 2025.
Une contestation a été élevée le 16 avril 2025 par la société [1] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 22 avril 2025.
Dans son courrier de recours, le créancier contestant met en cause la bonne foi des débiteurs d’une part, et d’autre part le caractère irrémédiablement compromis de leur situation. Il rappelle que sa créance locative, prioritaire, a déjà subi un effacement dans le cadre du précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le bail est résilié suite au non-respect des délais accordé par le juge des référés suivant ordonnance du 19 décembre 2023. Il reproche à M. [A] [H] de ne pas avoir constituer son dossier de retraite, alors qu’il vient d’atteindre les 64 ans, raison pour laquelle les ressources du ménage n’ont pas évolué. Il soutient que la décision de rétablissement personnel est prématurée.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 23 avril 2025, qui l’a reçue le 30 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
— N° RG 25/04720 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEYM
À cette audience, la société [1] n’a pas comparu. Par ordonnance du 12 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a prononcé la caducité du recours formé le 16 avril 2025.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le juge a fait droit à la demande de relevé de caducité présentée par la société [1], excusant son absence par un incident de transport ferroviaire, et ordonné la réinscription de l’affaire au rôle et la convocation des parties à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025, la société [1], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son courrier de recours, sollicitant du tribunal, à titre principal, la mise en place d’un plan, à titre subsidiaire, un moratoire. Elle a précisé que l’expulsion des défendeurs étaient intervenue et qu’ils avaient donc quitté les lieux. Elle produit un décompte actualisé de sa créance, qui s’élève au 3 décembre 2025 à la somme de 19 330,22 euros. Elle affirme que les ressources du ménage ont nécessairement évoluée, M. [A] [H] étant désormais à la retraite.
Malgré la signature des courriers recommandés leur notifiant la décision de relevé de caducité et leur convocation à l’audience du 12 décembre 2025, M. [A] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] n’ont pas comparu.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— la CAF de SEINE ET MARNE, par lettres simples des 4 septembre 2025 et 28 novembre 2025 a rappelé le montant de sa créance (1 901,34 euros).
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13 février 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.741-4 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ».
L’article R.741-1 dispose que la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ».
En l’espèce, le 13 mars 2025, la commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’elle a notifié le 20 mars 2025 à la société [1]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 16 avril 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par la société [1].
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L.741-1 du code de la consommation dispose notamment que : « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (…) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L.741-6 du code de la consommation ajoute que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Sur le montant du passif
Dans le cas présent, l’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 14 515,20 euros suivant état des créances en date du 23 avril 2025.
Néanmoins, à l’audience, la société [1] fait connaître le montant de sa créance, et produit un décompte actualisé attestant de l’augmentation de la dette, arrêtée à la somme de 19 330,22 euros le 3 décembre 2025.
Dans l’intérêt d’une appréciation globale de la situation financière des débiteurs, il y a lieu de tenir compte de cette augmentation et de réévaluer le montant du passif.
La créance de la société [1] sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 19 330,22 euros.
Le montant du passif des défendeurs sera en conséquence arrêté à la somme de 22 467,23 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, en premier lieu, la société [1] met en cause la bonne foi des débiteurs en ce qu’ils ont déjà bénéficié par le passé d’un effacement de leurs dettes, et qu’ils n’ont réalisés aucune démarche de nature à faire évoluer leurs ressources.
Le fait de ne pas disposer de capacité de remboursement, y compris sur la durée, ne caractérise nullement la mauvaise foi.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la situation des défendeurs réalisé par la commission le 23 avril 2025 que ces derniers ont justifié de leur situation financière à cette date, en transmettant notamment leur attestation CAF, étant précisé qu’à cette période, M. [A] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] étaient au chômage, et âgés respectivement de 63 et 55 ans.
Rien n’établit que les débiteurs se seraient abstenus de communiquer des informations quant à leur situation financière réelle ou qu’ils n’auraient pas respecté une injonction qui leur aurait été faite de produire une estimation de leurs droits à la retraite.
En conséquence, les éléments avancés par le créancier contestant ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont ils bénéficient.
En deuxième lieu, s’agissant de leur situation financière, il résulte de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 23 avril 2025 qu’à cette date, les ressources mensuelles du ménage étaient évaluées à 1 502,00 euros, composées du RSA, de l’aide personnalisée au logement et de l’allocation d’éducation de l’enfant en situation de handicap à charge.
En conséquence, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élevait à la somme de 173,79 euros.
Néanmoins, il y a lieu de tenir compte des charges courantes et de la capacité réelle de remboursement des débiteurs, conformément aux prescriptions de l’article L.731-1 du code de la consommation.
Avec un enfant à charge, la part de ressources de M. [A] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] nécessaires aux dépenses de la vie courante avait été évaluée par la commission le 23 avril 2025 à la somme mensuelle de 2 448,00 euros, composée des sommes retenues au titre des forfaits de base, habitation et chauffage, et du montant du loyer courant.
C’est donc à bon droit que la commission, constatant l’absence de capacité de remboursement des débiteurs (ressources – charges = – 976 euros), a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l’absence d’actif.
Reste à apprécier d’une part si cette situation demeure, et d’autre part si elle présente un caractère irrémédiablement compromis.
Sur le caractère irrémédiablement compromis des débiteurs
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais des possibilités éventuelles à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En outre, il appartient au débiteur bénéficiant d’une procédure de surendettement de produire tout justificatif actualisé de sa situation financière.
En l’espèce, comme l’indique la société [1], l’entrée en retraite de M. [A] [H], âgé de 65 ans au jour de la présente décision, est de nature à faire évoluer les ressources du ménage.
Surtout, n’ayant pas comparus, les débiteurs privent le juge de toute possibilité de vérifier qu’ils relèvent bien de la décision préconisée par la Commission.
Au regard de ces éléments, il n’est donc pas démontré que le caractère irrémédiablement compromis de leur situation, mis en lumière par la commission il y a plusieurs mois, perdure.
Il convient donc de renvoyer le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE ET MARNE, par application de l’article L.741-6 du code de la consommation, pour élaboration de nouvelles mesures après actualisation des ressources et charges, un moratoire pouvant être envisagé dans l’hypothèse où M. [A] [H] ne perçoit pas encore de droits à la retraite, cette mesure n’ayant jamais été tentée.
Il sera rappelé aux débiteurs qu’il leur appartient, en tant que bénéficiaire d’une procédure de surendettement, de justifier périodiquement de leurs ressources et charges, au risque que soit constaté leur désintéressement de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [1] à la somme de 19 330,22 euros ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
DIT que le montant actuel du passif de M. [A] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] est évalué à la somme globale de 22 467,23 euros ;
DIT la société [1] recevable et bien-fondée en son recours à l’encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 13 mars 2025 ;
CONSTATE que la situation de M. [A] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [A] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
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