Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 5 mars 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 05 Mars 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[U]
C/
S.C.A. SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE
Répertoire Général
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB26-W-B7J-IF2V
__________________
Expédition exécutoire le : 05 Mars 2025
à : Me Derbise
à : Me De Limerville
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [E] [C] [U]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.C.A. SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE (RCS D'[Localité 10] 552 046 971)
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Chrystèle VARLET, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 31 décembre 2024 délivrée par Madame [E] [U] à la SCA SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer Madame [E] [U] recevable et bien fondée, et en conséquence : Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ; Mais dès à présent, ordonner une mesure d’expertise ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 19 février 2025.
Madame [E] [U] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SCA SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de garantie et de responsabilité sur la demande d’expertise formée par Madame [E] [U] ; Désigner un expert spécialisé en plomberie – sanitaire avec une mission qu’elle précise ; Fixer la provision à consigner au greffe par Madame [E] [U] à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ; La condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Attestation notariale ;Attestation de Mademoiselle [D] [T] ;Correspondance en date du 1er avril 2021 ;Diagnostic LAMY et CEBTP avec les factures ;Courrier électronique de la société des Eaux de Picardie en date du 16 avril 2021 ;Courrier électronique de la société des Eaux de Picardie en date du 22 avril 2021 ;Courrier électronique de la société des Eaux de Picardie en date du 5 mai 2021 ;Rapport union d’experts établi en date du 05 Janvier 2022 + devis ;Correspondance du 24 janvier 2022 de GMP ;Courrier électronique de la société des Eaux de Picardie du 11 février 2022 ;Correspondance du 02 mars 2022 de GMP ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [E] [U] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX03]
Port : 07.88.80.16.50 – [12] : [Courriel 13]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 11] ; Visiter les lieux, faire la description précise des installations de distribution d’eau, au besoin en constituant un album photographique en dressant des croquis, vérifier le bon fonctionnement et l’entretien desdites installations ; Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant pour chacun des désordres s’il y trouve une cause unique ou multiple et notamment : vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [E] [U] d’une avance de 3.000 euros avant le 7 mai 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [E] [U] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indivision ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Lot
- Financement ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Contentieux
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Au fond ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution solidaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- Courriel ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Coopérative de crédit ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Sociétés coopératives ·
- Assurances ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Coopérative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Immeuble
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Médecine du travail ·
- Canal ·
- Rente ·
- Poste ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étang ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Taux légal ·
- Assemblée générale
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Date ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.