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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 21/05/2026
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHUD
CPS
MINUTE N° :
M. [E] [C]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[E] [C]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne,
DEMANDEUR
ET :
CPAM DU PUY DE [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [Q], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire,
assistée de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats, et de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Mars 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 31 janvier 2025, Monsieur [C] [E] a été informé être redevable d’un trop perçu d’indemnités journalières d’un montant de 4.523,28€ sur la période du 18 juin 2024 au 31 décembre 2024 auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy de Dôme.
Par courrier du 19 février 2025, dont la Caisse a accusé réception le 3 mars 2025, Monsieur [C] [E] a formulé une demande de remise de dette devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
La CRA, par décision du 8 juillet 2025, a accueilli partiellement la demande de remise de dette et réduit la dette à 4.000€.
Par requête enregistrée par le greffe le 15 septembre 2025, Monsieur [C] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée le 12 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [C] [E], comparaissant en personne, sollicite une remise partielle de dette à hauteur de 50 %.
Il indique que le trop perçu est dû à un double paiement par erreur de la Caisse. Il questionne le montant du solde de l’indu suite aux retenues effectués sur le montant des prestations. Il indique que, selon le relevé de l’assurance maladie, celui-ci s’élève à 1.129,86€.
Il déclare être gérant d’une petite entreprise de garagiste. Il fait valoir avoir repris le travail et percevoir environ 1.500€ par mois depuis janvier 2026. Il déclare vivre en concubinage, que sa femme est assistante maternelle et qu’ils ont trois enfants à charge âgés de 10, 12 et 16 ans, dont deux bénéficient d’une reconnaissance en tant que personnes handicapées.
La CPAM du Puy de Dôme, représentée par Madame [D] [Q], munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal : de débouter Monsieur [C] [E] de sa demande de remise de dette, reconventionnellement, le condamner à rembourser le solde de l’indu de 3.656,16€ et le renvoyer devant la Caisse pour la fixation d’un échéancier de paiement.
Elle indique que, quand bien même il s’agirait d’une erreur, le trop perçu doit être remboursé. Elle déclare que Monsieur [C] [E] a déjà obtenu une remise partielle de dette et que sa situation ne justifie pas de lui accorder une remise supplémentaire.
Elle déclare qu’elle justifiera du solde de l’indu dans le cadre du délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Dans le cadre du délibéré, la CPAM a produit une note indiquant que l’indu a été enregistré sous deux références distinctes dont seulement l’une d’elle a fait l’objet de retenues ramenant le solde à la somme de 1.129,86€ mais que l’autre référence présente également un solde de 2.526,30€. Elle conclut donc que le solde de l’indu s’élève bien à la somme de 3.656,16€.
Monsieur [C] [E] a également produit son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 ainsi que celui de sa compagne dans le cadre du délibéré accompagné de ses échéances de crédit immobilier. Il ajoute que son prêt à taux zéro, dont le remboursement est différé, reprendra à compter de novembre 2026.
MOTIFS
Sur la demande de remise de dette :
Aux termes de l’article L.553-2 du Code de la sécurité sociale, « Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, la Commission de recours amiable, par décision du 8 juillet 2025, a accueilli partiellement la demande de remise de dette formée par Monsieur [C] [E] et réduit la dette d’un montant initial de 4.523,28€ à 4.000€.
La Commission avait retenu la bonne foi de Monsieur [C] [E], la dette provenant d’une erreur de la Caisse et sa situation personnelle. La Caisse relevait qu’il percevait 710,80€ d’indemnités journalières versées par la CPAM et que sa compagne percevait 1.674€ par mois en tant qu’assistante maternelle auxquelles s’ajoutaient 290€ par mois de prestations CAF d’aide au logement et 1.304€ d’autres prestations CAF. Il était relevé le remboursement d’un crédit immobilier à hauteur de 610€ par mois. Le couple avait trois enfants à charge.
Monsieur [C] indique à l’audience avoir repris son activité de garagiste et percevoir environ 1.500€ par mois depuis janvier 2026. Il résulte de son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 qu’il percevait en moyenne 847€ par mois au cours de l’année 2024 et que sa compagne percevait en moyenne 529€ par mois. Ils s’acquittent toujours du remboursement d’un prêt immobilier à hauteur de 610€ par mois.
Il apparaît donc que si la situation de Monsieur [C] [E] s’est améliorée depuis la décision rendue par la Commission de Recours Amiable, puisque Monsieur [C] [E] a pu reprendre son travail, les revenus de sa compagne ont sensiblement diminué, ce qui revient à une situation similaire à celle examinée par la [1].
Le tribunal statuant au jour de la demande, il n’y a pas lieu de prendre en considération l’évolution future des charges de Monsieur [C] [E].
Dès lors, et quand bien même la situation de Monsieur [C] [E] demeure précaire, il convient de rejeter sa demande de remise supplémentaire de dette.
Il lui appartiendra de faire valoir sa situation afin d’obtenir les plus larges délais de paiement auprès de la Caisse.
Sur la demande reconventionnelle en paiement :
Selon l’article 1302-1 du Code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, la dette n’étant pas contestée, il convient de condamner Monsieur [C] [E] à régler le solde de l’indu.
Dès lors, Monsieur [C] [E] sera condamné à régler à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 3.656,16€ à titre reconventionnel.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [E] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 3.656,16€ à titre reconventionnel ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du Code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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