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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01887 – N° Portalis DB22-W-B7I-SS5I
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [D] [J]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 MARS 2025
N° RG 24/01887 – N° Portalis DB22-W-B7I-SS5I
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de sa fille Madame [G] [J]
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [B], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/01887 – N° Portalis DB22-W-B7I-SS5I
EXPOSE DU LITIGE :
Le 04 octobre 2023, Monsieur [D] [J] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
La Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision en date du 01 février 2024, notifié à Monsieur [D] [J] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et lui a refusé l’attribution de l’AAH, au motif que celui-ci ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Monsieur [D] [J] a, par requête enregistrée le 24 mars 2024, saisi le Tribunal administratif de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet de la MDPH des Yvelines du 01 février 2024.
Le Tribunal administratif de Versailles, par ordonnance en date du 20 novembre 2024, s’est déclaré matériellement incompétent pour juger de cette affaire, et a transmis le dossier au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, par courrier daté du 28 novembre 2024, reçu au greffe le 05 décembre 2024 (RG N°2402544-14).
L’affaire a été inscrite au rôle sous le RG N°24/01887 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SS5I.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience en date du 21 janvier 2025.
A cette date, Monsieur [D] [J], comparant en personne, assisté de sa fille, maintient sa demande d’attribution de l’AAH et ne formule aucune observation sur l’irrecevabilité soulevée par la MDPH.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours de Monsieur [D] [J], en l’absence d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la saisine du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité de recours :
Par application de l’article L.142-1 et de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l’auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l’espèce, Monsieur [D] [J] ne rapporte pas la preuve d’avoir exercé un RAPO à l’encontre de la décision de la MDPH des Yvelines en date du 01 février 2024.
Dès lors, en l’absence de preuve de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le recours de Monsieur [D] [J] formé par courrier daté du 24 mars 2024 sera déclaré irrecevable.
Enfin, Monsieur [D] [J] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025 :
DECLARE irrecevable le recours formés le 24 mars 2024 par Monsieur [D] [J], visant à contester la décision rendue en date du 01 février 2024, par la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
DIT que Monsieur [D] [J], conservera la charge des dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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