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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 2 févr. 2026, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00561 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7MT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.C.I. LES VERGERS DE LA PLANCHE,
immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le numéro 348 846 148
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par la SELARL CKOHLER AVOCAT (Me Christopher KOHLER), avocat au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 127
DÉFENDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE,
immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le numéro 349 185 611
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 21 et par la SELAS LEGA-CITE (Me Olivier DOLMAZON), avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en rétractation du 15 octobre 2025, la société LES VERGERS DE LA PLANCHE a fait assigner l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, en référé, afin d’entendre rétracter l’ordonnance rendue le 5 mai 2025 sous le numéro RG 25/00115 ; et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société LES VERGERS DE LA PLANCHE expose au soutien de ses demandes qu’elle a été propriétaire d’un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 17] qu’elle a souhaité proposer à la vente ; elle explique qu’un compromis de vente concernant pour les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] a été signé avec la société L’EXPRESS le 6 juillet 2016 ; elle ajoute que les parcelles objet de la vente étant soumises à un droit de préemption, le Notaire a adressé sa déclaration d’aliéner à la Mairie de [Localité 16] ; elle explique que, selon Arrêté de Monsieur le Préfet de la HAUTE-SAVOIE en date du 3 octobre 2014, ce droit de préemption a été transféré à la Préfecture laquelle l’a délégué à L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE [Localité 14] (EPF 74) ; elle indique que, suivant Arrêté n°2016-17 du 7 septembre 2016, L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE [Localité 14] a décidé de préempter les terrains objets de la vente ; elle indique qu’il les a ensuite acquis par acte notarié en date 6 janvier 2017 et avoir contesté le permis de construire du 20 février 2019 accordé audit Etablissement ; elle explique avoir conclu avec l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE un protocole d’accord le 16 octobre 2020 prévoyant, notamment, sa renonciation au recours entrepris devant le Tribunal administratif de Grenoble pour l’annulation dudit permis,; elle indique avoir eu la sensation de subir une pression de sa part tout au long de ce processus ; elle indique qu’il a saisi le Juge des référés d’une requête en homologation du protocole d’accord transactionnel en 2025.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 14], représentée, demande de débouter la société LES VERGERS DE LA PLANCHE de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur la demande de rétractation :
Il découle des articles 493 et suivants du code de procédure civile qu’une ordonnance sur requête constitue une décision provisoire rendue non contradictoirement et que tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, celui-ci ayant la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En outre, en application de l’article 1544 du code de procédure civile, le contrôle du juge homologateur se cantonne à l’appréciation de la licéité de l’objet et de son respect de l’ordre public.
L’article L. 600-8 du code de l’urbanisme dispose « Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l’intention de demander au juge administratif l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours ou à ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts.
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans le délai d’un mois prévu au même article 635, est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature […] ».
La société LES VERGERS DE LA PLANCHE sollicite la rétraction de l’ordonnance rendue le 5 mai 2025 sous le numéro RG 25/00115. Elle explique que le protocole d’accord transactionnel a été conclu le 16 octobre 2020 et enregistré le 19 novembre 2020, soit 1 mois et 3 jours après sa signature, et que, de ce fait, il doit être considéré comme sans cause.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 14] conteste cette demande. Il explique que seul le Juge du fond est compétent pour constater les prétendus vices affectant le protocole. Il ajoute que la société LES VERGERS DE LA PLANCHE était chargée de l’enregistrement du protocole dans les délais et qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Il est acquis que par protocole transactionnel du 16 octobre 2020, la « requérante » la SCI les VERGERS DE LA PLANCHE, s’est engagée :
— irrévocablement à poursuivre son action en annulation du permis de construire n°PCO7426718X0024 du 20 février 2019, à engager quelque procédure que ce soit devant la juridiction civile tendant à obtenir la réparation des préjudices immatériels,
— à dédommager le pétitionnaire (l’office public de Haute Savoie),
— à octroyer des servitudes de passage après rétrocession sur les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 12] et [Cadastre 10] et de passage de réseaux sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 9] B,
— à collecter les eaux du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 6] ;
— à octroyer une servitude de surplomb de la parcelle AO [Cadastre 8] après rétrocession.
Le pétitionnaire (l’office public de Haute Savoie) s’engage :
— à maintenir la dalle béton existante, à modifier les stationnements extérieurs situés sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 9],
— à procéder à l’affichage de cette autorisation modificative, constatée par huissier,
— à rétrocéder la parcelle [Cadastre 4] et [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 8] (annexe 4 du document).
En l’espèce, il est constant que le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 16 octobre 2020 est, pour partie significative, relative au maintien (la clause étant intitulé « désistement ») d’une procédure d’annulation d’un permis de construire, et avec en contrepartie des rétrocessions pouvant être analysées comme un avantage en nature ;
Il est constant que l’enregistrement de ladite transaction a été effectuée le 19 novembre 2020, soit plus d’un mois après. Ce délai d’enregistrement est un délai de rigueur, qui ne peut être prorogé et dont l’inobservation, et ce qu’elle qu’en soit le motif, entraîne l’application de la sanction légale.
En outre, cette inobservation, existante et constatée au moment où le juge de céans statue, permet de considérer que la transaction, comme le législateur le prévoit, est à ce jour illégale.
Dès lors, la SCI LES VERGERS DE LA PLANCHE est fondée en sa demande de rétraction.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser le surplus des arguments des parties, la demande formulée par la SCI LES VERGERS DE LA PLANCHE sera accueillie et l’ordonnance du 5 mai 2025 sera rétractée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
En raison de la nature du contentieux, et des raisons ayant présidé à la rétraction de l’ordonnance, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, soit L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 14].
PAR CES MOTIFS
RETRACTONS l’ordonnance rendue le 5 mai 2025 par Monsieur le Président du tribunal judiciaire d’ANNECY sous le numéro RG 25/00115 dans toutes ses dispositions ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 14] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Christopher KOHLER de la SELARL CKOHLER AVOCAT
Me Sophie GIROD-ROUX
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