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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 10 déc. 2025, n° 25/81024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81024 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABR3
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me CHARLUET MARAIS LS
ccc Me RIGAULT LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6] (34)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0284, Me Célestine RIGAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0120
DÉFENDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à dispostion,
DÉBATS : à l’audience du 19 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, agissant en vertu de sept contraintes décernées entre le 5 septembre 2016 et le 10 janvier 2024, l’URSSAF d’Ile-de-France a signifié un procès-verbal de saisie-vente à M. [M] [J], pour obtenir paiement d’une somme totale de 620 132,57 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, agissant en vertu de trois contraintes décernées entre le 18 février 2019 et le 10 janvier 2024, l’URSSAF d’Ile-de-France a signifié un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule à M. [M] [J], pour obtenir paiement d’une somme totale de 509 411,98 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, agissant en vertu de quatre contraintes décernées entre le 18 février 2019 et le 8 janvier 2025, l’URSSAF d’Ile-de-France a délivré un commandement de payer à M. [M] [J], pour obtenir paiement d’une somme totale de 666 371,15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, agissant en vertu de quatre contraintes décernées entre le 18 février 2019 et le 8 janvier 2025, l’URSSAF d’Ile-de-France a signifié un procès-verbal de saisie-vente à M. [M] [J], pour obtenir paiement d’une somme totale de 566 546,18 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, M. [M] [J] a fait assigner l’URSSAF d’Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces actes.
Après deux renvois à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 19 novembre 2025.
M. [M] [J] demande à la juridiction de céans de :
A titre principal :
— prononcer la nullité des contraintes servant de fondement aux poursuites, notamment à la saisie-vente du 20 mars 2025,
— en conséquence, prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de tous les actes d’exécution et en particulier de la saisie-vente du 20 mars 2025, de la saisie-vente du 8 avril 2024 et de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 4 décembre 2024,
— ordonner la restitution de toute somme indûment versée en exécution de ces actes figurant sur le décompte de l’URSSAF, soit la somme de 301 593,79 euros,
— ordonner la restitution des sommes récemment encaissées par l’URSSAF, mais ne figurant pas sur son décompte, soit 40 000 euros, 20 220,54 euros et 36 000 euros,
Subsidiairement :
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 20 mars 2025 et ordonner sa mainlevée,
— prononcer la nullité du commandement de payer du 24 février 2025 et ordonner en conséquence la mainlevée de la mesure de saisie-vente du 20 mars 2025,
Infiniment subsidiairement :
— accorder un échéancier de paiement sur la dette retenue,
En tout état de cause :
— suspendre les opérations de saisie-vente,
— ordonner la mainlevée totale de la mesures de saisie-vente du 20 mars 2025,
— condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [J] fait valoir que les contraintes servant de fondement aux poursuites sont nulles et juridiquement inexistantes, pour n’avoir pas été précédées de l’envoi de mises en demeure. A titre subsidiaire, il soutient que l’exécution des contraintes du 18 février 2019 et du 27 août 2019 se heurte à la prescription triennale. Il ajoute que les paiements effectués en 2020, 2023 et 2024, sous la contrainte, et l’échéancier mis en place par l’URSSAF, qu’il n’a pas approuvé, ne constituent pas une reconnaissance de dette. M. [J] soutient, en outre, que les contraintes des 10 janvier 2024, 8 janvier 2025 et 14 janvier 2025 ne sont pas valides, aucune indication n’étant apportée s’agissant de l’assiette de calcul des majorations. Il fait encore valoir que le commandement du 24 février 2025 et le procès-verbal de saisie-vente sont nuls pour vices de forme, faute de décompte détaillé et justifié et en raison d’erreurs et imprécisions.
L’URSSAF de [Localité 7] Ile-de-France conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la validité des contraintes litigieuses, qui n’ont pas fait l’objet d’une opposition devant le tribunal judiciaire. Elle soutient que la prescription de l’action en recouvrement a été interrompue par les paiements effectués par M. [J] et l’accord tacite d’un plan d’apurement proposé le 15 septembre 2021, ainsi que par la délivrance d’actes d’exécution forcée. Elle soutient, enfin, que les décomptes figurant dans les actes contestés répondent aux exigences de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation et la mainlevée des procès-verbaux de saisie-vente des 8 avril 2024 et 20 mars 2025 et d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L. 223-1 de ce code dispose que l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
— Sur la nullité des contraintes
Aux termes de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En outre, en application de l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
Il ne peut, dès lors, prononcer l’annulation des contraintes litigieuses au motif qu’elles n’auraient pas été précédées de mises en demeure préalables, une telle demande relevant de la contestation des contraintes elles-mêmes, devant le juge compétent.
Cette demande sera rejetée.
— Sur la prescription de l’exécution des contraintes des 18 février et 27 août 2019
M. [J] invoque la prescription triennale des contraintes des 18 février 2019 et 27 août 2019, prévue à l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus.
Il est rappelé qu’en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Aux termes de l’article 2244, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
* La contrainte du 18 février 2019 a été signifiée à M. [J] le 25 février 2019, date à compter de laquelle la prescription triennale a commencé à courir.
L’URSSAF verse aux débats un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 23 avril 2019 à M. [J], fondé notamment sur cette contrainte, de sorte que la prescription a été interrompue à cette date.
L’URSSAF fait état des règlements effectués par M. [J] au cours des années 2020, 2023 et 2024.
Toutefois, si l’historique des versements effectués par M. [J] depuis 2016 fait apparaître des virements au cours de ces années, rien ne permet de considérer qu’ils étaient destinés au paiement d’arriérés (plutôt que des cotisations courantes) et, en particulier, des condamnations faisant l’objet de la contrainte du 18 février 2019.
Par ailleurs, l’URSSAF communique un courrier adressé à M. [J] le 15 septembre 2021, aux termes duquel elle lui propose un échéancier de paiement « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire », portant sur les périodes du 4e trimestre 2011 au 3e trimestre 2021, et prévoyant des versements mensuels de 18 236 euros de novembre 2021 à octobre 2023.
Toutefois, elle ne communique pas l’acceptation de M. [J], qui vaudrait reconnaissance des sommes dues au sens de l’article 2240 du code civil.
Aucune acceptation tacite n’est établie, M. [J] – qui s’est abstenu de tout versement en 2021 et 2022 – n’ayant effectué aucun des versements prévus par l’échéancier.
Dans ces conditions, cette simple proposition de plan d’apurement ne saurait constituer une reconnaissance du droit de l’URSSAF consacré par la contrainte du 18 février 2019, ayant interrompu la prescription de ce titre.
Il apparaît donc que son exécution est prescrite depuis le 23 avril 2022.
*La contrainte délivrée le 27 août 2019 a été signifiée le 2 septembre 2019 à M. [J].
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à retenir la prescription de l’exécution de la contrainte du 18 février 2019, la prescription de l’exécution de la contrainte du 27 août 2019 n’a pas été interrompue, ni par des mesures d’exécution forcée, ni par une reconnaissance de dette.
Son exécution est donc prescrite depuis le 2 septembre 2022.
Il en résulte que les deux contraintes des 18 février et 23 avril 2019 ne pouvaient faire l’objet des mesures d’exécution contestées.
Toutefois, un acte d’exécution délivré pour un montant erroné n’est pas nul, mais doit voir ses effets limités aux sommes réellement dues.
Dans ces conditions, le procès-verbal de saisie-vente du 8 avril 2024, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 9 décembre 2024 et le procès-verbal de saisie-vente du 20 mars 2025, qui poursuivent également le paiement d’autres contraintes non prescrites, ne peuvent être annulés en conséquence de la prescription de l’exécution des contraintes des 18 février et 27 août 2019.
Ces actes restent valables à hauteur des sommes réclamées au titre des autres contraintes fondant les poursuites.
Les demandes d’annulation de ces actes, de mainlevée et de restitution des sommes versées par le demandeur (qui n’a pas formé de demande de cantonnement) doivent dès lors être rejetées.
— Sur l’irrégularité des contraintes des 10 janvier 2024, 8 janvier 2025 et 14 janvier 2025
Ainsi qu’il a été rappelé, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de se prononcer sur la validité des contraintes servant de fondement aux poursuites.
La demande d’annulation de la saisie-vente du 20 mars 2025 fondée sur l’irrégularité des contraintes des 10 janvier 2024, 8 janvier 2025 et 14 janvier 2025 sera donc rejetée.
Sur l’annulation et la mainlevée du commandement de payer du 24 février 2025 et du procès-verbal de saisie-vente du 20 mars 2025
Aux termes de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts».
Dans la présente espèce, tant le commandement de payer du 24 février 2025, que le procès-verbal de saisie-vente du 20 mars 2025, comportent, pour chaque titre exécutoire, un décompte des sommes réclamées en principal, majorations et frais, aucun intérêts n’étant par ailleurs demandé.
Ces décomptes satisfont aux exigences du texte susvisé.
En outre, la simple erreur matérielle affectant le solde à payer au titre de la contrainte du 10 janvier 2024, aisément rectifiable au regard du total des sommes dues (421 766,72 euros) et des règlements (17 291,87 euros) mentionnés à la ligne précédente, et à la lecture de la somme totale mentionné au titre du cumul des dossiers, n’est pas une cause de nullité.
La demande d’annulation et de mainlevée de ces actes ne peut donc être accueillie.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
M. [J] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de délais de paiement, susceptible de justifier de ses difficultés financières et de sa capacité à apurer la dette en vingt-quatre mensualités.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner M. [M] [J], qui succombe, aux dépens.
Il sera condamné, en outre, à payer à l’URSSAF [Localité 7] Ile-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande d’annulation des contraintes décernées par l’URSSAF Ile-de-France à M. [M] [J],
Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 8 avril 2024, du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 9 décembre 2024, commandement de payer du 24 février 2025 et du procès-verbal de saisie-vente du 20 mars 2025, signifiés à M. [M] [J] par l’URSSAF de [Localité 7] Ile-de-France,
Rejette la demande de condamnation de l’URSSAF Ile-de-France à restituer les sommes perçues à M. [M] [J],
Rejette la demande de délais de paiement et de suspension des opérations de saisie-vente,
Condamne M. [M] [J] à payer à l’URSSAF de [Localité 7] Ile-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [J] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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