Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 1re section, 7 mai 2025, n° 21/08856
TJ Paris 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence du contrat pour immoralité et atteinte à l'ordre public

    Le tribunal a estimé que le prêt en devises n'était pas prohibé et que les demandeurs percevaient leurs revenus dans la même devise, rendant la cause du contrat licite.

  • Rejeté
    Demande de remboursement pour cause illicite

    Le tribunal a jugé que la cause du contrat n'était pas illicite et que les demandeurs avaient bénéficié des fonds empruntés.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation de mise en garde

    Le tribunal a estimé que les emprunteurs n'avaient pas justifié d'un risque d'endettement excessif et que la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais engagés

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 7 mai 2025, n° 21/08856
Numéro(s) : 21/08856
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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