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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 7 mai 2025, n° 21/08856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Société ECUREUIL VIE SA, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/08856
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBQ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
17 et 22 juin 2021
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Laëtitia GAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0172
DÉFENDERESSES
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0133
S.A. CNP ASSURANCES
venant aux droits de la Société ECUREUIL VIE SA
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1412
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 07 Mai 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/08856 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBQ
DÉBATS
A l’audience du 19 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 mars 2006, la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace a consenti à M. [B] [G] et Mme [X] [T] un prêt in fine d’un montant de 406 000 francs suisses (CHF), soit une contre-valeur en euros de 259 068 euros, d’une durée de 180 mois. Le contrat prévoyait un taux d’intérêt annuel proportionnel de 2% indexé sur LIBOR 3 mois CHF.
Le prêt avait pour objet le financement d’une maison en l’état futur d’achèvement située à [Localité 11] pour la résidence principale d’un locataire.
Le prêt était garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie « Nuances Plus » souscrit auprès de la société anonyme Ecureuil-Vie par M. [G] le 3 mars 2006.
Constatant que la dépréciation du taux de change entre l’euro et le franc suisse avait surenchéri le montant de la contre-valeur remboursable, cette somme atteignant 377 174 euros en décembre 2020 contre 259 068 euros au 3 juillet 2006, M. [G] et Mme [T] ont mis en demeure le prêteur et l’assureur d’annuler le contrat de prêt et de leur restituer les sommes déjà versées par courrier du 18 décembre 2020.
1. L’assignation
Par acte d’huissier en date des 17 et 22 juin 2021, M. [G] et Mme [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société coopérative à forme anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance grand est Europe, venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace (ci-après la Caisse d’Epargne),
— la société anonyme CNP Assurances, venant aux droits de la société Ecureuil-Vie.
Ils sollicitent l’annulation du contrat de prêt et du contrat d’assurance-vie et demandent au tribunal de :
— condamner la société CNP Assurances à restituer à M. [G] et Mme [T] la somme de 188 125,35 euros (à parfaire) au titre de l’ensemble des versements de cotisations, en sus du dépôt initial, ainsi que la somme de 2 715,20 euros au titre des frais divers,
— condamner la société Caisse d’Epargne à restituer intégralement la somme de 8 065,85 euros versée par M. [G] et Mme [T] au titre des frais divers,
— ordonner à Mme [T] et M. [G] de restituer les fonds réellement perçus par eux de la part de la Caisse d’Epargne, soit la contrevaleur en euros de la somme de 406 000 CHF selon le taux applicable lors de la réception de ces fonds, à savoir la somme de 259 068 euros,
— constater la compensation à due concurrence entre les sommes à restituer par les parties,
— condamner la Caisse d’Epargne à verser la somme de 10 000 euros à chacun des demandeurs au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la Caisse d’Epargne et la société CNP Assurances solidairement à verser la somme de 2 500 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. L’ordonnance de mise en état du 15 février 2023
Les parties ont soulevé divers incidents qui ont été plaidés devant le juge de la mise en état à l’audience du 11 janvier 2023.
Par ordonnance rendue le 15 février 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevables les conclusions de la société CNP Assurances,
— déclaré irrecevables les conclusions de la société Caisse d’épargne et de prévoyance grand est Europe communiquées le 3 décembre 2021,
— déclaré recevables les conclusions de la société Caisse d’épargne et de prévoyance grand est Europe communiquées le 3 juin 2022,
— déclaré irrecevables car prescrites les demandes de M. [B] [G] et Mme [X] [T] au titre de la nullité des contrats de prêts et d’assurance-vie,
— déclaré recevables les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°8 produite par M. [B] [G] et Mme [X] [T],
— réservé les dépens,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 17 mai 2023 pour les conclusions de M. [B] [G] et Mme [X] [T], ne comportant plus de demandes au titre de la nullité des contrats.
3. L’ordonnance de clôture du 6 mars 2024
Après échanges de conclusions entre les parties, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 6 mars 2024. L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 mai 2024 se tenant en juge rapporteur.
Cependant, les demandeurs ont communiqué des conclusions d’incident le 5 mars 2024 « aux fins de soulever la nullité du contrat de prêt pour atteinte à l’ordre public ainsi que son caractère immoral ».
Par ordonnance rendue le 24 avril 2024, le juge de la mise en état a
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 6 mars 2024 ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 11 septembre 2024 pour plaider sur l’incident ;
— invité les sociétés défenderesses à conclure sur l’incident avant le 29 mai 2024,
— invité les demandeurs à présenter d’éventuelles conclusions en réponse avant le 3 juillet 2024 ;
— dit que les éventuelles conclusions en réponse des sociétés défenderesses à ces nouvelles conclusions devront être notifiées avant le 4 septembre 2024 ;
— rappelé aux parties que toutes les conclusions signifiées dans des conditions incompatibles avec le principe du contradictoire seront susceptibles d’être rejetées sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile ;
— indiqué aux parties qu’aucun renvoi pour présenter de nouvelles conclusions sur l’incident ne sera accepté lors de l’audience du 11 septembre 2024.
4. L’ordonnance du 16 octobre 2024
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables comme se heurtant au principe de l’autorité de chose jugée les demandes de M. [B] [G] et Mme [X] [T] au titre de la nullité du contrat de prêt et du contrat d’assurance-vie ;
— constaté l’incompétence du juge de la mise en état pour connaître des demandes de M. [B] [G] et Mme [X] [T] relatives à l’inexistence des contrats ;
— renvoyé au fond les demandes de M. [B] [G] et Mme [X] [T] au titre de l’inexistence du contrat ainsi que les demandes de rejet de la société CNP Assurances et de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est ;
— dit que le sort des dépens suivra celui qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
— condamné M. [B] [G] et Mme [X] [T] in solidum à payer à la société CNP Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [G] et Mme [X] [T] in solidum à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 11 décembre 2024 pour clôture et fixation à plaider en juge rapporteur ;
— invité M. [B] [G] et Mme [X] [T] à présenter d’éventuelles dernières conclusions au fond notifiées par RPVA avant le 13 novembre 2024 ;
— précisé que conformément à l’ordonnance du 15 février 2023 et à la présente ordonnance, ces conclusions ne devront plus comprendre de prétentions relatives à la nullité des contrats de prêt et d’assurance-vie ;
— invité les sociétés défenderesses à présenter d’éventuelles dernières conclusions au fond notifiées par RPVA avant le 4 décembre 2024.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 11 décembre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur le 19 mars 2025.
5. Demandes et moyens des parties
5.1.1. Demandes et moyens de M. [B] [G] et Mme [X] [T]
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [G] et Mme [T] demandent au tribunal de :
« PRONONCER la recevabilité des demandes formées par Monsieur [B] [G] et Madame [X] [T],
DECLARER recevables et bien fondés Monsieur [B] [G] et Madame [X] [T] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la Société Caisse d’Epargne D’ALSACE et la CNP ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris leurs demandes reconventionnelles ;
DEBOUTER la Société Caisse d’Epargne D’ALSACE de sa demande de « DIRE ET JUGER que restent dus des intérêts au taux légal majoré, selon détail ci-dessous : – Offre de prêt de 2006 (libor 3M) majoré de 1 point et l’application de l'€URIBOR en tant qu’index » ;
PRONONCER l’inexistence du contrat pour immoralité et atteinte à l’ordre public et en conséquence, CONDAMNER solidairement la Société Caisse d’Epargne D’ALSACE et le CNP ASSURANCES à rembourser à Monsieur [G] et Madame [T] la somme de 113.802,40 €, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir., ainsi que le remboursement de la somme de 12.867 € au titre des intérêts d’emprunt, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
DECLARER abusives les clauses des articles 5 (dispositions spécifiques), 7 et 8 (dispositions communes) du contrat de prêt souscrit par Monsieur [B] [G] et Madame [X] [T] ;
En conséquence, DECLARER que les clauses doivent être réputées non-écrites et PRONONCER la nullité du contrat de prêt de 2006 et son anéantissement rétroactif ;
DECLARER que la Société Caisse d’Epargne D’ALSACE a manqué à son obligation de bonne foi, son obligation d’information, et son devoir de mise en garde ;
DECLARER que la Société Caisse d’Epargne D’ALSACE a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle ;
En conséquence, DECLARER Monsieur [B] [G] et Madame [X] [T] recevables et bien fondés en leur action restitutoire dirigée à l’encontre de la Société Caisse d’Epargne D’ALSACE et la CNP ASSURANCES ;
En conséquence, CONDAMNER solidairement la Société Caisse d’Epargne D’ALSACE et le CNP ASSURANCES à rembourser à Monsieur [B] [G] et Madame [X] [T], toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contre-valeur en euros des sommes perçues, soit au total la somme de 113.802,40 €, augmenté de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
En conséquence, CONDAMNER solidairement la Société Caisse d’Epargne D’ALSACE et le CNP ASSURANCES à rembourser à Monsieur [B] [G] et Madame [X] [T] la somme de 17.500,00 €, augmenté de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
PRONONCER la compensation du fait de l’annulation du prêt et assortir la somme revenant à Monsieur [B] [G] et Madame [X] [T] de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNER solidairement la Société Caisse d’Epargne D’ALSACE à verser la somme de 10.000 € à chacun des demandeurs au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la Société Caisse d’Epargne D’ALSACE et CNP solidairement à verser la somme de 2.500€ à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la Société Caisse d’Epargne D’ALSACE et CNP solidairement aux entiers dépens.
DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
M. [G] et Mme [T] soulignent que l’évolution du franc suisse a surenchéri le coût du prêt : alors que la contrevaleur de 406 000 francs suisses s’établissait à 259 068 euros au 30 juin 2006, cette contre-valeur s’était élevée à 372 870,40 euros au 14 juin 2021, soit une augmentation de 113 802,40 euros au préjudice des demandeurs.
Ils observent qu’ils ont fait l’acquisition du bien immobilier financé par le prêt pour la somme de 250 000 euros et l’ont revendu au prix de 165 000 euros.
Ils affirment que du fait de son caractère immoral, la convention de prêt est inexistante et ne peut avoir aucun effet. Ils allèguent que la cause de la convention est illicite.
Ils affirment également que la banque a commis un dol à leur égard en leur dissimulant la prohibition des prêts en devises étrangères.
M. [G] et Mme [T] considèrent que les clauses d’unité de compte et de paiement étaient en monnaie étrangère et sont donc contraires à l’ordre public. Ils en concluent que le contrat en cause doit être déclaré comme n’ayant jamais existé.
S’agissant de leurs demandes au titre des clauses abusives, M. [G] et Mme [T] soulignent que cette action n’est pas soumise à la prescription quinquennale. Ils remarquent que le prêt a été souscrit et remboursé en francs suisses alors qu’il était adossé à un contrat d’assurance-vie conclu en euros. Ils font valoir que la jurisprudence a déjà considéré comme abusives les clauses de contrat de prêt similaires.
M. [G] et Mme [T] estiment que l’article 5 du contrat de prêt n’est pas rédigé de manière claire et compréhensible dans la mesure où les emprunteurs ne sont pas en mesure d’évaluer sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques envisageables qui en découlaient pour eux.
Ils reprochent à la Caisse d’épargne de ne leur avoir communiqué aucune information chiffrée sur la variation du cours euros / francs suisses ni sur le coût total potentiel de l’emprunt ni sur le risque en cas de dévaluation de la monnaie.
Ils relèvent que le risque de change pèse sur eux sans qu’ils aient eu connaissance des implications du risque de change sur le remboursement du prêt et alors que ce risque n’était pas plafonné.
M. [G] et Mme [T] allèguent également que les clauses 7 et 8 du contrat, relatives respectivement aux modalités de remboursement et au prélèvement des échéances sont abusives en ce qu’elles mettent la totalité du risque de change à la charge des emprunteurs.
Ils soutiennent qu’ils ont supporté le risque de change dans la mesure où la somme empruntée en francs suisses et remboursée dans la même devise servait à financer un immeuble situé en France et partant, évalué en euros.
Ils admettent qu’ils percevaient des revenus en francs suisses mais observent que ces revenus étaient immédiatement transférés en euros sur leur compte français. Ils soulignent qu’ils vivent en France et font toutes leurs dépenses en euros de telle sorte qu’ils ne sont pas familiers des opérations de change avec le franc suisse.
M. [G] et Mme [T] considèrent qu’ils ont subi un endettement excessif en raison des caractéristiques du prêt litigieux et du défaut de mise en garde. Ils reprochent à la banque d’avoir fait apparaître de manière intangible le même capital restant dû chaque année et de ne pas avoir inclus de simulation dans l’offre de prêt leur permettant de comprendre le risque illimité d’augmentation du capital.
Ils estiment que la banque a manqué à son obligation d’information en ne les avisant pas de l’évolution défavorable du taux de change entre l’euro et le franc suisse au cours de l’exécution du contrat, ni de la faculté de convertir le prêt en euros, ni de l’abrogation du taux plancher par la banque nationale suisse en 2015.
Ils soutiennent qu’ils ont subi un préjudice de perte de chance d’éviter la réalisation du risque de change et demandent le paiement de la somme de 113 802,40 euros qui représente la différence de la contrevaleur en euros de 406 000 francs au moment du déblocage des fonds, soit 259 068 euros et au moment du remboursement du prêt, soit 372 870,40 euros. Ils sollicitent également le remboursement des intérêts du prêt à hauteur de 17 500 euros.
M. [G] et Mme [T] reprennent les mêmes arguments à l’appui de leur demande au titre de la responsabilité délictuelle de la banque.
5.1.2. Demandes et moyens de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 décembre 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER les demandes adverses prescrites, irrecevables et en tout état de cause non fondées,
En conséquence, DÉBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que restent dus des intérêts au taux légal majoré, selon détail ci-dessous : – Offre de prêt de 2006 (libor 3M) majoré de 1 point et l’application de l'€URIBOR en tant qu’index,
CONSTATER l’absence de perte de chance,
LES CONDAMNER à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE venant aux droits de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ALSACE la somme de 5 000 €, en application de l’article 700 du CPC,
LES CONDAMNER en tous les frais et dépens issus de l’instance,
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution. »
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe expose que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses et n’étaient donc pas soumis à un risque de change pendant l’exécution du contrat de prêt. Elle observe que les échéances du prêt n’ont pas été converties en euros mais qu’elles ont été payées en francs suisses, cette devise constituant à la fois l’unité de compte et l’unité de paiement.
Elle soutient que le prêt n’avait aucune visée spéculative et ne peut être comparé aux prêts dits Helvet Immo. Elle souligne que les demandeurs résident en France mais travaillent en Suisse et perçoivent leurs revenus en francs suisses et qu’ils ont remboursé le prêt litigieux en francs suisses, sans que les sommes ne soient jamais converties en euros. Elle relève que le contrat de prêt offrait la possibilité de conversion en euros mais que les demandeurs n’ont jamais demandé à exercer cette option.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe conteste tout endettement excessif de la part des emprunteurs et remarque que ceux-ci n’ont rencontré aucune difficulté de paiement et ont remboursé intégralement le prêt à la date d’échéance contractuellement prévue en juillet 2021. Elle estime que le contrat d’assurance-vie a dégagé une très forte rentabilité de sorte que l’opération n’a pas été défavorable aux emprunteurs.
S’agissant de la demande relative aux clauses abusives, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe considère que la clause litigieuse concerne l’objet principal du contrat et est rédigée de manière claire et compréhensible. Elle ajoute que cette clause ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties au contrat.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe fait valoir que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice dans la mesure où l’indexation sur le LIBOR 3 mois leur a permis d’obtenir un taux d’intérêt intéressant. Elle relève que les emprunteurs ont bénéficié de l’encaissement de loyers, de l’optimisation fiscale et des liquidités disponibles par le mécanisme du prêt in fine.
5.1.3. Demandes et moyens de la société CNP Assurances
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société CNP Assurances demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [B] [G] et Madame [X] [T] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de CNP ASSURANCES;
CONDAMNER Monsieur [B] [G] et Madame [X] [T] à verser à CNP ASSURANCES une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [B] [G] et Madame [X] [T] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître François COUILBAULT, Avocat au Barreau de Paris, SELARL Cabinet COUILBAULT. »
La société CNP Assurances expose que :
— M. [G] a effectué 5 arbitrages sur son contrat d’assurance-vie entre le 10 juillet 2009 et le 9 août 2018,
— le 25 juin 2021, M. [G] a effectué un rachat partiel de son contrat « Nuances Plus » d’un montant de 183 000 euros,
— ce rachat a été accepté par la Caisse d’Epargne qui a accordé une mainlevée du nantissement, les sommes étant affectées au remboursement anticipé du prêt in fine,
— le 28 juillet 2021, M. [G] a effectué une demande de rachat total de son contrat.
La société CNP Assurances soutient que le contrat d’assurance-vie est autonome de sorte que l’éventuelle nullité du contrat de prêt ne saurait entraîner la nullité du contrat d’assurance.
Elle allègue également que le rachat total du contrat le 28 juillet 2021 a mis fin au contrat de sorte que le contrat n’a plus d’existence et que sa nullité ne peut être demandée.
La société CNP Assurances observe qu’elle est une société indépendante de la Caisse d’Epargne et qu’elle ne saurait être condamnée solidairement avec cette dernière dès lors que la solidarité ne se présume pas.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Les demandes consistant à solliciter du tribunal de « dire et juger que » ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande en particulier au tribunal de « dire et juger les demandes adverses prescrites, irrecevables et en tout état de cause non fondées ».
Elle développe dans ses conclusions des moyens relatifs à la prescription auxquels il a déjà été répondu par l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 février 2023, étant rappelé qu’aux termes de cette ordonnance, seules sont prescrites les demandes des emprunteurs au titre de la nullité du contrat de prêt.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de « dire et juger » qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur l’inexistence du contrat pour immoralité et atteinte à l’ordre public
Selon l’article 1133 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.
Il résulte des articles 1108, 1131 et 1178 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, qu’un contrat dont la cause est illicite est nul et la nullité doit être prononcée par le juge.
L’éventuelle illicéité de la clause n’entraîne pas l’inexistence du contrat mais sa nullité.
Ainsi en invoquant une cause illicite, les demandeurs ne cherchent qu’à contourner l’irrecevabilité de leur demande de nullité qui a été prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 15 février 2023 et rappelée dans son ordonnance du 16 octobre 2024.
Aux termes de l’article L.313-64 du code de la consommation, les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l’euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s’ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n’est pas supporté par l’emprunteur.
Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, le prêt en devises étrangères n’est pas prohibé mais réservé à certaines hypothèses, notamment celles où les emprunteurs perçoivent leurs revenus dans la devise étrangère du prêt. Cette hypothèse correspond à la situation de M. [G] et Mme [T] qui percevaient leurs revenus en francs suisses en 2006.
Cette restriction a été introduite en droit français par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 (ancien article L.312-3-1 du code de la consommation) puis aménagée par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Or, le contrat de prêt litigieux a été accepté par M. [G] et Mme [T] le 28 mars 2006. Il n’est donc pas soumis à ces dispositions qui n’étaient pas encore entrées en vigueur au jour de la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, la cause du contrat de prêt n’est pas illicite et ne contrevient pas à l’ordre public.
2. Sur les clauses abusives
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe considère que les demandes de M. [G] et Mme [T] au titre des clauses abusives sont prescrites.
Cependant, la prescription au titre des clauses abusives a déjà été écartée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 février 2023, seule la prescription au titre de la nullité du contrat de prêt ayant été retenue.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur la prescription des demandes de M. [G] et Mme [T] au titre des clauses abusives.
Selon l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’appréciation du caractère abusif des clauses ne portant ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que la notion d’objet principal du contrat couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat et que, par conséquent, cette clause ne peut être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible (arrêt du 20 septembre 2017 Andriciuc e.a. C-186/16).
Par ailleurs, lorsque les clauses relatives à l’objet des contrats sont parfaitement claires, s’agissant de prêts consentis en francs suisses et remboursables dans la même devise, que les emprunteurs perçoivent leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats et qu’il n’existe aucun risque de change, ces clauses ne présentent pas de caractère abusif (Cour de cassation, 1re chambre civile, 1 Mars 2023 – n° 21-20.260).
En l’espèce, selon l’offre préalable acceptée le 28 mars 2006, la Caisse d’Epargne a consenti à M. [G] et Mme [T] un prêt in fine en devises CHF d’un montant de 406 000 CHF. Le prêt d’une durée de 180 mois prévoyait un différé d’amortissement de 179 mois.
Il bénéficiait du nantissement du contrat d’assurance-vie NUANCES PLUS ouvert au nom de M. [B] [G] et libellé en euros.
M. [G] et Mme [T] considèrent comme abusives les clauses suivantes :
— l’article 5 des dispositions spécifiques des conditions générales des crédits immobiliers intitulé « le prêt en devises »
— l’articles 7 des dispositions communes des conditions générales du crédit immobilier sur les modalités de remboursement,
— l’article 8 des dispositions communes des conditions générales du crédit immobilier sur le prélèvement des échéances.
« ARTICLE 5 – LE PRET EN [Localité 9]
Réglementation des changes :
Le prêt sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de son attribution. L’Emprunteur accepte les modifications du présent contrat qui découleraient de la réglementation des changes.
Risque de change :
L’Emprunteur assume toutes les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro susceptibles d’intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt. L’emprunteur donne mandat à la Caisse d’Epargne, qui accepte, de convertir en euros toutes sommes mises à disposition au fur et à mesure des déblocages sur le compte en devises aux conditions de change en vigueur au jour de l’opération (taux de change et commissions de change). Des frais de prélèvement seront perçus avec chaque prélèvement d’échéance. (…)
Remboursement en devise :
De fait, tous les remboursements devront avoir lieu dans la devise empruntée. Les sommes exigibles seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l’Emprunteur dans les livres de la Caisse d’Epargne, notamment sur le compte de prélèvement indiqué aux conditions particulières. Si le compte en devise ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance, le Caisse d’Epargne pourra convertir le montant de l’échéance en euros et la prélever sur tout autre compte ouvert dans ses livres au nom de l’Emprunteur. (…) ».
Conversion du prêt en euros :
L’Emprunteur peut demander à la Caisse d’Epargne la conversion définitive du prêt en euros, moyennant un préavis de 30 jours. La conversion ne peut se faire qu’à une date d’échéance. Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties au jour de cette demande, étant précisé qu’à défaut d’accord, l’Emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation ».
Les articles 7 et 8 sont ainsi rédigés :
« 1. DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 7 – MODALITES DE REMBOURSEMENT
Point de départ d’amortissement du prêt : Le prêt est amortissable à terme échu, chaque mois à la date prévue dans les conditions particulières, conformément aux tableaux d’amortissement et aux conditions de l’offre.
Des intérêts intercalaires seront rendus au taux du prêt sur les sommes mises à disposition de l’emprunteur, à compter de la date effective de leur versement jusqu’à celles fixée pour le point de départ de l’amortissement du prêt. Le point de départ de l’amortissement du prêt est fixé après le déblocage des derniers fonds, à la date prévue dans les conditions particulières le point de départ de l’amortissement peut être précédé d’un différé d’amortissement de 24 mois maximum.
ARTICLE 8 – PRELEVEMENT DES ECHEANCES
L’emprunteur s’oblige à alimenter suffisamment son compte pour permettre le prélèvement de chaque échéance en capital, intérêts, frais et accessoires dans la monnaie et à la date telle que stipulée aux conditions particulières.
Prélèvement des échéances :
La Caisse d’Epargne est autorisée à prélever à chaque échéance le montant de celle-ci, des indemnités et généralement toutes sommes exigibles à compter de l’acceptation de l’offre, sur le compte de prélèvements ouverts dans la monnaie stipulée aux conditions particulières. En outre toutes les sommes, tous les effets, valeurs et objets divers remis par le client à la Caisse d’Epargne garantissent à titre de gage toute somme due au titre du présent prêt et la Caisse d’Epargne sera fondée à exercer sur ceux-ci un droit de rétention et à compenser le solde du prêt avec l’un quelconque des comptes que l’emprunteur possède ou possédera à la Caisse d’Epargne. »
Ces stipulations, relatives à la devise du prêt et aux modalités de remboursement portent sur l’objet principal du contrat.
Dès lors, il convient d’examiner si ces clauses sont rédigées de manière claire et compréhensible, étant précisé que ces exigences ne se réduisent pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical puisque le contrat doit également exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause afin que le consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.
Les clauses 5, 7 et 8 précitées sont formellement intelligibles et rédigées de manière compréhensible. Il est notamment explicitement précisé que les remboursements auront lieu dans la devise empruntée, soit le franc suisse, et que le risque de change pèse sur l’emprunteur. Le risque de change auquel il est fait référence concerne les sommes mises à disposition de l’emprunteur par le prêteur, qui sont converties en euros par la Caisse d’Epargne.
Ainsi, le risque de change ne concerne pas les remboursements, lesquels ont lieu dans la devise empruntée, le franc suisse, et sont effectués par des emprunteurs qui perçoivent leurs revenus en francs suisses.
M. [G] et Mme [T] se prévalent d’une jurisprudence, nationale ou européenne, qui se rapporte à des prêts libellés dans un devise étrangère, mais remboursables dans la devise nationale, situation ne correspondant pas au cas d’espèce.
Les clauses contestées sont ainsi rédigées de manière claire et compréhensible. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner si elles entraînent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Dans ces conditions, les demandes de M. [G] et Mme [T] au titre des clauses abusives seront rejetées.
3. Sur la responsabilité contractuelle de la Caisse d’Epargne en raison du manquement à son obligation de bonne foi, d’information et son devoir de mise en garde
L’article 1147 du code civil, applicable au moment des faits, prévoit que le débiteur d’une obligation contractuelle, en l’espèce la banque, tenue d’une obligation de mise en garde ou de conseil, peut être condamnée à paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard pris dans cette exécution.
En application de ces dispositions, le banquier dispensateur de crédit est tenu d’informer l’emprunteur sur les caractéristiques du prêt qu’il offre de lui consentir. Il est également tenu, à l’égard de l’emprunteur non averti, d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
Ainsi, le banquier n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement n’excède pas la capacité financière de l’emprunteur. Il incombe à l’emprunteur non averti d’établir qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir.
M. [G] et Mme [T] n’apportent aucun élément permettant de justifier de leur situation financière lors de la conclusion du prêt. Dès lors, ils ne justifient pas du risque d’endettement excessif que le prêt leur faisait courir. La banque n’était dès lors pas tenue d’un devoir de mise en garde à leur égard.
En revanche, la banque était tenue d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du contrat de prêt et notamment ses conditions de remboursement.
Les emprunteurs reprochent à la banque de ne pas leur avoir fourni de simulations prenant en compte la variation du taux de change entre l’euro et le franc suisse.
Le prêt conclu le 28 mars 2006 est un prêt in fine, remboursable au terme d’une durée de 180 mois. Les fonds empruntés en francs suisses ont servi à acquérir un bien immobilier acheté en euros et revendu en euros.
Lors de la durée du prêt, le capital restant dû n’a pas varié, restant à 406 000 francs suisses. La contre-valeur en euros de ce capital a toutefois augmenté du fait de l’évolution du taux de change.
Les emprunteurs perçoivent tous deux des revenus en francs suisses mais résident en France.
Il en résulte que les emprunteurs ne sont pas soumis au risque de change. En outre, en tant que travailleurs frontaliers, ils ne peuvent ignorer la possible variation de la contre-valeur en euros du capital à rembourser en fonction de l’évolution du taux de change.
Par conséquent, la banque n’était pas tenue de les informer d’un risque d’augmentation de la contrevaleur en euros du capital à rembourser.
Dans ces conditions, les demandes indemnitaires de M. [G] et de Mme [T] au titre de la responsabilité contractuelle seront rejetées.
4. Sur la responsabilité délictuelle de la Caisse d’Epargne en raison du manquement à son obligation de bonne foi, d’information et son devoir de mise en garde
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ces dispositions sont toutefois inapplicables à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel.
En l’espèce, M. [G] et Mme [T] invoquent les manquements contractuels de la banque, au titre notamment de l’obligation d’information, pour mettre en cause sa responsabilité délictuelle.
Dans ces conditions, leurs demandes au titre de la responsabilité délictuelle seront rejetées.
5. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes au procès, M. [G] et Mme [T] seront condamnés au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation sera assortie du droit de recouvrer directement au profit de Maître François COUILBAULT, Avocat au Barreau de Paris, SELARL Cabinet COUILBAULT.
M. [G] et Mme [T] seront également condamnés à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, ainsi qu’à la société CNP Assurances, la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’un jugement de rejet des demandes principales, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [B] [G] et de Mme [X] [T] ;
CONDAMNE M. [B] [G] et Mme [X] [T] au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de Maître François COUILBAULT, Avocat au Barreau de Paris, SELARL Cabinet COUILBAULT ;
CONDAMNE M. [B] [G] et Mme [X] [T] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [G] et Mme [X] [T] à payer à la société CNP Assurances la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 07 mai 2025.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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