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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/04304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04304 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOTA
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [F] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 mai 2022, la SA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [F] [N] un prêt personnel d’un montant de 9000 euros sur 54 mois avec intérêts au taux d’intérêt de 4,9 %.
Par assignation en date du 19 septembre 2024, la SA CONSUMER FINANCE a attrait Madame [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA CONSUMER FINANCE demande à la juridiction de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation pour manquement aux obligations,
— condamner Madame [F] [N] à lui payer les sommes suivantes :
*7673,48 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,973 % à compter de l’assignation;
*500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner Madame [F] [N] aux dépens ;
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
Madame [F] [N] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du Code de la consommation, en l’espèce le non-respect de la taille minimale de la police utilisé dans les mentions du contrat de crédit. Lors de l’audience la SA CONSUMER FINANCE s’en est rapporté à ses écritures.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur :
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales :
En vertu de l’article L. 312-40 du Code de la consommation, « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. ».
Il ressort de l’examen des pièces de la procédure, notamment de l’offre préalable, de l’historique et du décompte, que :
— le taux nominal annuel du présent emprunt est de 4,793 % ;
— la date de défaillance du débiteur est le 10 mai 2023 ;
— la mise en demeure du débiteur a été faite par lettre avec accusé de réception délivré le 9 octobre 2023 et la déchéance du terme est régulièrement intervenue le 15 novembre 2023;
— le capital restant dû à la date de la défaillance s’élève à la somme de 7 552,97 euros ;(7661,58 euros capital restant dû au mois d’avril – 108,61 euros somme payée en mai)
— les date de départ des intérêts telle que demandée par le prêteur est le 19 septembre 2024
— l’indemnité légale correspondant à une clause pénale est demandée pour la somme de 77,46 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [N] à payer à la SA CONSUMER FINANCE les sommes de 7 552,97 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,793 % l’an à compter du 19 septembre 2024 et de 77,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 au titre de l’indemnité légale.
La règle édictée par l’article L. 312-38 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil .
Sur les demandes accessoires :
Aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier que la décision ne bénéficie pas de l’exécution provisoire de droit.
Il convient de condamner Madame [F] [N] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner Madame [F] [N] aux entiers dépens, étant rappelé que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire le 15 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [F] [N] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 7 552,97 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,793 % l’an à compter du 19 septembre 2024;
CONDAMNE Madame [F] [N] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 77,46 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Madame [F] [N] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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