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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 juin 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 02 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00124 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPDA
du rôle général
S.A.S. HABITAT CONSTRUCTION
c/
Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA
a SCP
GROSSES le
— la SCP CANIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP CANIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert (D. [K])
— Dossier RG 26/124
— Dossier RG 24/1101 (N°25/161)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. HABITAT CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [D] et Mme [T] [C] sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 3] à [Localité 4].
Par contrat de construction en date du 20 mars 2021, les consorts [Y] ont confié la construction de leur maison d’habitation sur ladite parcelle à la S.A.S.U. [X], assurée responsabilité civile et responsabilité civile décennale auprès de la S.A. Axa France IARD.
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la S.A. Axa France IARD.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été régularisé le 20 décembre 2023.
M. [D] et Mme [C] se sont plaints de désordres affectant leur maison d’habitation.
La S.A.S.U. [X] a régularisé une déclaration de sinistre à la S.A. Axa France IARD qui a mandaté le cabinet [A] aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le cabinet [A] a établi un rapport préliminaire dommage-ouvrage le 23 octobre 2024.
La S.A. Axa France IARD a refusé de prendre en charge le sinistre.
M. [D] et Mme [C] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 18 février 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [E] [K] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 28 octobre 2025, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SAS Totaro Ingénierie les opérations d’expertise confiées à M. [E] [K] par ordonnance de référé du 18 février 2025.
Par acte du 17 février 2026, la SAS Habitat construction a fait assigner en référé la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne – Groupama afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 5 mai 2026, les débats se sont tenus.
La SAS Habitat construction a repris le contenu de son assignation.
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne – Groupama a formulé protestations et réserves à l’oral.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— des ordres de service,
— des factures,
— une attestation d’assurance.
Il ressort des pièces produites que la SAS Habitat construction, à laquelle la SASU [X] a sous-traité le lot maçonnerie, était assurée auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne – Groupama.
Ainsi, la SAS Habitat construction justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne – Groupama.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la SAS Habitat construction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne – Groupama, les opérations d’expertise confiées à M. [E] [K], par ordonnance de référé initiale en date du 18 février 2025 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [E] [K], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la SAS Habitat construction,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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