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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 mai 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBX2-W-B7I-K263
[R] [O]
C/
[P] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [R] [O]
né le 09 Avril 1982 à PARIS (PARIS)
3 Rue Du Verger
44118 LA CHEVROLIERE
représenté par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [P] [B]
13 Rue De L’Eglise
30300 JONQUIERE SAINT VINCENT
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Assistée lors des débats de [U] [K], auditeur de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence de [G] [Z], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 Mars 2025
Date des Débats : 04 mars 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 juin 2012, Monsieur [A] [L] a acquis une maison d’habitation située 13 rue de l’Eglise à 30300 JONQUIERES SAINT VINCENT. Il vivait en concubinage avec madame [P] [B].
Il décédait le 5 septembre 2023 laissant son fils [R] [O] en tant que nouveau propriétaire.
Selon courrier du 8 janvier 2024, Maître [V] a indiqué à Madame [B] que Monsieur [R] [O] était le seul héritier de Monsieur [A] [L] et qu’il souhaitait vendre le bien qu’elle occupait. .
Selon courrier du 23 août 2024, un courrier de mise en demeure était envoyé à madame [B] pour qu’elle libère les lieux et remette les clés.
Madame [P] [B] s’est maintenue dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, Monsieur [R] [O] sollicite :
— juger que Madame [B] est occupante sans droit ni titre du logement situé 13 rue de l’Eglise à 30300 JONCQUIERES SAINT VINCENT ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 700 euros par mois ;
— condamner Madame [P] [B] à lui payer la somme de 9100 euros correspondant à l’arriéré d’occupation
— ordonner l’expulsion immédiate de Madame [B] ainsi que tout occupant de son chef avec, si besoin est , le concours de la force publique du logement ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [O] expose qu’il est propriétaire du bien , que Madame [B] se maintient dans les lieux sans autorisation. Il s’estime légitime à percevoir une indemnité d’occupation. Il considère avoir demandé à madame [B] de quitter les lieux.
A l’audience, Monsieur [R] [L] [Y] était représenté par son Conseil qui a maintenu ses prétentions.
De son côté, Madame [B], citée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu .
L’affaire était mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
I/ Sur la demande principale
Conformément aux dispositions de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] justifie du bien-fondé de sa demande en produisant aux débats :
— l’acte notarié justifiant de sa propriété du bien immobilier,
— l’attestation successorale du 25 janvier 2024,
— les courriers de Maître [V] du 8 janvier 2024 et 14 août 2024,
— des annonces de location pour des biens similaires.
Il résulte de ces éléments que la partie demanderesse justifie de l’occupation du logement par Madame [B] alors qu’il n’a été établi aucun contrat de location et que Madame [B], absente, ne rapporte aucunement la preuve d’un commun accord avec le propriétaire pour l’occupation du logement.
Par conséquent, il convient de la déclarer occupante sans droit ni titre, de qualifier son occupation d’illicite, engendrant un trouble manifeste qu’il convient de faire cesser rapidement.
Il convient également d’ordonner son expulsion, dans l’hypothèse où elle se maintiendrait dans les lieux passé le délai accordé pour le quitter (2 mois), avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
II/ Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [L] a entrepris des démarches depuis le mois de janvier 2024 d’avoir demandé à la défenderesse de quitter les lieux.
En outre, il justifie d’ estimations des prix de location des logements situés à proximité du 13 rue de L’église à JONCQUIERES SAINT VINCENT et justifie d’un préjudice dès lors qu’il envisage de vendre le bien.
Il résulte des estimations produites que l’indemnité d’occupation peut s’élever à la somme de 650 euros par mois. Cette somme est due à compter de la réclamation du logement par Monsieur [L] soit le mois de janvier 2024.
Il en résulte que Madame [B] sera condamnée à payer à Monsieur [R] [L] [Y] la somme de 650 euros par mois à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
III/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »
Il apparaît équitable de condamner Madame [P] [B] à payer la somme de 400,00€ à Monsieur [R] [L] [Y] , au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [P] [B] , qui succombe, sera condamnée à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux et de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande en expulsion diligentée par [R] [O] recevable et bien-fondée;
Déclare Madame [P] [B] occupante sans droit ni titre ;
En conséquence,
Ordonne à Madame [P] [B] et à tout autre occupant de son chef, de quitter les lieux sis à JONCQUIERES SAINT VINCENT (30300) 13 rue de l’Eglise , et les rendre libres de toutes personnes, biens meubles et effets personnels, immédiatement et au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision faisant par le même acte commandement de déguerpir ;
Passé ce délai :
Ordonne son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
Condamne Madame [P] [B] à verser à Monsieur [R] [L] [Y] la somme de 650 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
Condamne Madame [P] [B] à payer à [R] [L] [Y] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [B] aux entiers dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire nonobstant appel.
LE GREFFIER LE JUGE
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