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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 21/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 21/01592 – N° Portalis DBWT-W-B7F-D7E2
MIN N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 11 Juillet 2025
Ordonnance rendue par Julia ARMANDET, Juge de la mise en état au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, assistée de Raphaël CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
M. [D] [Z] [G] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
ET :
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Mme [X] [E] [V] [N] épouse [J]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Célia LACROIX, avocat (postulant) au barreau de REIMS et Maître Sonia MONFRONT, avocat (plaidant) au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 081050012019001284 du 27/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
copies exécutoires aux avocats le
ccc [16] et SCJE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire, et rendu en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes des parties ;
ENJOINT à monsieur [D] [J] et madame [X] [N], épouse [J], à rencontrer un médiateur familial qui les informera gratuitement sur l’objet le déroulement de cette mesure ;
DESIGNE, pour y procéder :
Service de Médiation familiale de l'[17]
[Adresse 9]
[Localité 3]
[T] [I] ou [A] [F]
[Courriel 12] ou [Courriel 13]
DIT que les parties devront prendre rendez-vous en téléphonant au 03.24.57.22.77 ;
DIT que l’organisme de médiation devra remettre à la juridiction un justificatif de cette première rencontre ;
RAPPELLE que cet entretien est obligatoire et s’impose aux parties même si elles demeurent libres de choisir ou non à l’issue de cette rencontre de s’engager dans un travail de médiation ;
DIT qu’en cas de besoin la visio-conférence pourra être utilisée, compte tenu de la distance géographique du domicile maternel ;
TRANSFERT la résidence habituelle de [P] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 15], [S] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 15] et [M] née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 15], au domicile de monsieur [D] [J] ;
DIT que madame [X] [N], épouse [J] exercera son droit de visite sur [P] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 15], selon les modalités suivantes :
— en lieu neutre, au sein de l’espace rencontre du SCJE, [Adresse 14], tel [XXXXXXXX02], mail : er-charleville-mézières@scje.fr,
à raison d’une visite minimum par mois, d’au moins une heure, selon les modalités fixées par l’association dans le règlement intérieur de l’association qui s’impose aux parties, avec possibilité de sortie ;
DIT que les deux parents doivent prendre contact avec l’espace de rencontre du SCJE, pour la mise en œuvre du droit de visite, en s’adressant au secrétariat en téléphonant au 03.52.76.00.93 ;
DIT qu’un entretien préalable obligatoire a lieu entre les intervenants du SCJE et chacune des parties avant l’exercice du droit de visite et que des entretiens de mise au point peuvent avoir lieu au bout de trois mois ;
DIT que la structure rend compte de la fréquence des visites et qu’elle adresse une attestation récapitulative au juge, aux parties et à leurs avocats au bout de six mois, et de façon anticipée en cas de difficulté ;
DIT que l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de la structure s’exerce pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite effective (sauf prorogation d’un commun accord des parties pour une nouvelle durée de 4 mois maximum) ;
DIT qu’à l’issue de cette période, à défaut d’accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent peut être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement ;
DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l’exercice du droit de visite se poursuit dans les mêmes conditions jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de madame [X] [N], épouse [J] à l’égard de [M] et [S] s’exercera à défaut d’autre accord amiable, comme suit :
— En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;
— En période de vacances scolaires : la 1ère moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que la mère réalisera le trajet aller (pour venir récupérer les enfants) et que le père, réalisera le trajet retour (pour venir récupérer les enfants) ;
DIT que les parents pourront s’accorder pour effectuer un passage de bras à mi trajet ;
PRECISE les points suivants :
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires,
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels,
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée,
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
SUPPRIME la pension alimentaire de 160,00 € par mois et par enfant, mise à la charge de monsieur [D] [J], par décision du 18 novembre 2019, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de madame [X] [N], épouse [J] ;
DISPENSE en conséquence madame [X] [N], épouse [J] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DEBOUTE en conséquence monsieur [D] [J] de sa demande de condamnation de la mère en application de son obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants ;
RAPPELLE que pour le surplus, l’ordonnance du 18 novembre 2019, continue à s’appliquer en toutes ses dispositions ;
RESERVE les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE en conséquence les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes relatives aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 23 septembre 2025 ;
DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de signifier la présente ordonnance.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ARMANDET, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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