Tribunal Judiciaire de Nice, 2e chambre civile, 12 février 2026, n° 24/01086
TJ Nice 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application des articles 682 et 692 du Code civil

    La cour a estimé que la SCI LITTORAL ne prouve pas l'état d'enclave, car elle dispose d'un accès suffisant à ses parcelles.

  • Rejeté
    Existence d'une servitude par destination du père de famille

    La cour a jugé que la SCI LITTORAL ne démontre pas la nécessité d'une telle servitude, car elle a accès à ses parcelles par d'autres moyens.

  • Rejeté
    Absence de preuve concernant le portail

    La cour a constaté qu'aucun élément ne prouve l'existence ou la nécessité de partager ces frais, et que les époux [F] ne sont plus propriétaires des parcelles.

  • Rejeté
    Dommages causés par l'entrave à l'accès

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SCI LITTORAL ne prouve pas l'existence d'un préjudice.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SCI LITTORAL a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/01086
Numéro(s) : 24/01086
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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