Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 20 févr. 2024, n° 23/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 20 Février 2024
N° RG 23/00545 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLWP/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [F] épouse [H]
C/
[E] [H]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Février 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 9]
Chez Madame et Monsieur [G] [F], [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1149
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES – AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053
copies exécutoires délivrées le :
à :
— Me Gilles AUBERT de la SELARL 3A – AUBERT – ABBOUB – AVOCATS, vestiaire : 1053
— Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le
à :
— Madame [J] [F] épouse [H]
— Monsieur [E] [H]
copies exécutoires délivrées le :
à :
— caf (ifpa)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [J] [F], le 10 janvier 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [J] [F], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 8] (69)
et de
Monsieur [E] [H], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (01) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leur demande de fixation des effets du divorce à la date du 3 avril 2023 ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [J] [F] et Monsieur [E] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur [I] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser l’enfant à aller en TUNISIE ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [J] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [H] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
les samedis et dimanche des semaines paires de l’année de 10 heures à 18 heures,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 130 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [E] [H], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [J] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [F] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Partie ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- L'etat ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise médicale ·
- Travail
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Bailleur ·
- Frais de gestion ·
- Logement ·
- Vie commune ·
- Agent assermenté ·
- Montant ·
- Abonnement internet ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Société par actions ·
- Procès-verbal ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Reconnaissance ·
- Adresses
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Anniversaire ·
- Mariage
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Liquidateur ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Juge ·
- Consentement
- Rente ·
- Réglementation fiscale ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Vente ·
- Veuve ·
- Cadastre ·
- Pacte ·
- Résolution du contrat ·
- Nationalité française
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Approbation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Paiement ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Résolution judiciaire ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- In solidum
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Locataire ·
- Menaces ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble de voisinage ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Trouble
- Hospitalisation ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Resistance abusive ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.