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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 25/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 13 FEVRIER 2026
N° RG 25/01097 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZAC
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [D] [P], née le [Date naissance 1] 1960, demeurant [Adresse 2]
défaillant
ACTE INITIAL du 24 Février 2025 reçu au greffe le 28 Février 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation signifiée à personne le 24 février 2025 par la SA CREDIT LOGEMENT aux fins principalement de voir condamner Madame [D] [P] à payer à différentes sommes,
Vu l’absence de constitution d’avocat de Madame [D] [P], régulièrement assignée,
Vu la clôture prononcée le 23 juin 2025 et les plaidoiries fixées au 15 décembre 2025,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 2octobre 2025 par la SA CREDIT LOGEMENT aux fins de désistement d’action,
Vu le délibéré fixé au 13 février 2026,
MOTIFS
Sur la révocation de la clôture
L’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, la demanderesse entendant se désister, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 23 juin 2025, de dire que la clôture est fixée à la date des plaidoiries, et d’admettre les dernières conclusions notifiées à cet effet par la SA CREDIT LOGEMENT le 2 octobre 2025.
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT indique se désister d’action à l’encontre de Madame [D] [P].
Cette dernière, qui n’a pas constitué avocat, n’a présenté aucune défense au fond, ni aucune fin de non-recevoir.
Il convient dès lors de constater de constater le désistement d’instance et d’action.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence de convention contraire des parties, la SA CREDIT LOGEMENT supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 23 juin 2025,
DIT que la clôture est fixée à la date des plaidoiries,
ADMET les dernières conclusions au fond notifiées par la SA CREDIT LOGEMENT le 2 octobre 2025,
CONSTATE le désistement d’action de la SA CREDIT LOGEMENT,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
CONDAMNE la SA CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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