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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 mai 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 26 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 26/00101 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOZH
du rôle général
[P] [H] [L] [Q] veuve [K] [J]
c/
[O] [B]
[O] [V]
GROSSES le
— Me Franck BOYER
, Me Axelle CELLIERE
Copies électroniques :
— Me Franck BOYER
, Me Axelle CELLIERE
Copies :
— Expert (C. [T])
— Dossier RG 26/101
— Dossier RG 25/199 (N° 25/332)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [H] [L] [Q] veuve [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Axelle CELLIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant attestation notariale en date du 26 octobre 2023, Mme [P] [H] [L] [Q] veuve [K] [J] a hérité de la maison d’habitation de son époux située [Adresse 1] à [Localité 4].
Elle a constaté des désordres affectant la façade et le pignon de son immeuble.
Mme [L] [Q] veuve [K] [J] s’est rapprochée de son assureur multirisques habitation lequel a mandaté le cabinet ELEX aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet ELEX a établi son rapport d’expertise amiable le 29 octobre 2021.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte du 7 mars 2025, Mme [P] [H] [L] [Q] veuve [K] [J] a assigné M. [R] [N] en référé expertise.
Suivant ordonnance du 15 avril 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Mme [I] [T] pour y procéder.
Par acte du 16 février 2026, Mme [P] [H] [L] [Q] veuve [K] [J] a fait assigner en référé M [O] [B] afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience des référés du 17 mars 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Mme [P] [H] [L] [Q] veuve [K] [J] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, M. [O] [B] a formulé protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un acte notarié,
— Une ordonnance de référé du 15 avril 2025,
— Un compte-rendu de réunion d’expertise du 19 juin 2025.
Il est constant que Mme [L] [Q] veuve [K] [J] est héritière d’une maison d’habitation contiguë de la propriété de M. [N] et que des désordres affectent sa maison d’habitation.
Il est également constant que M. [O] [B] est propriétaire de la parcelle cadastrée n°BZ01 [Cadastre 1].
Or, il ressort des pièces produites que l’enterrement de l’évacuation des eaux usées sur la parcelle cadastrée BZ01 [Cadastre 1] est la cause de l’humidité présente dans la maison d’habitation de Mme [L] [Q] veuve [K] [J], raison pour laquelle Mme [T] préconise l’appel en cause du propriétaire de la parcelle cadastrée BZ01 [Cadastre 1].
Ainsi, Mme [P] [H] [L] [Q] veuve [K] [J] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à M. [O] [B].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par Mme [P] [H] [L] [Q] veuve [K] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à M. [O] [B], les opérations d’expertise confiées à Mme [I] [T], par ordonnance de référé en date du 15 avril 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Mme [I] [T], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [P] [H] [X] veuve [F],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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