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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 24 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SARL c/ JOUCLARD & VOUTE, S.A. AXA FRANCE |
Texte intégral
VTD / CS
Ordonnance N°
du 24 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KM7M
du rôle général
,
[P], [Q] épouse, [Z],
[G], [Z]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
SARL JOUCLARD & VOUTE
GROSSES le
— la SARL JOUCLARD & VOUTE
Copies électroniques :
— la SARL JOUCLARD & VOUTE
Copies :
— Expert – F., [A] (ccc)
— Dossier RG 26/3
— Dossier RG 25/198 (minute n° 25/460)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors de la mise à disposition de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame, [P], [Q] épouse, [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur, [G], [Z],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de l’EURL, [F], prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction en date du 15 juin 2022, Madame, [P], [Q] épouse, [Z] et Monsieur, [G], [Z] ont confié à la S.A.S. BIEN ETRE HABITAT, exerçant sous l’enseigne, [Adresse 5], les travaux d’édification de leur maison d’habitation située, [Adresse 2] à, [Localité 4] pour un coût total de 210.290 euros.
Monsieur, [H], [K] et l’E.U.R.L., [F] se sont vus confier certains travaux.
Monsieur et Madame, [Z] se sont plaints de désordres et malfaçons affectant leur maison d’habitation.
Suivant factures en date des 22 février et 19 mars 2024, ils ont mandaté la société GM3C aux fins de procéder à des travaux complémentaires.
Madame, [Q] épouse, [Z] et Monsieur, [Z] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet, [M] afin d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet, [M] a établi son rapport le 12 février 2025.
Madame, [Q] épouse, [Z] et Monsieur, [Z] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 10 juin 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur, [C], [A] pour y procéder.
Par acte du 7 janvier 2026, Madame, [P], [Q] épouse, [Z] et Monsieur, [G], [Z] ont fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de l’EURL, [F] afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
À l’audience des référés du 24 février 2026, les débats se sont tenus.
Madame, [Q] épouse, [Z] et Monsieur, [Z] ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de l’EURL, [F] n’a pas comparu, ni été régulièrement représentée.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est versé aux débats les attestations d’assurance AXA FRANCE IARD 2023 et 2024 pour l’EURL, [F].
Il est constant que Madame, [Q] épouse, [Z] et Monsieur, [Z] ont confié à la S.A.S. BIEN ETRE HABITAT les travaux de construction de leur maison d’habitation dont certains lots ont été confiés à Monsieur, [K] et à l’E.U.R.L., [F].
Il est également constant que ces travaux présentent des désordres et malfaçons ayant justifié le prononcé d’une expertise judiciaire par le juge des référés, selon ordonnance de référé du 10 juin 2025.
Il ressort de la pièce produite que la S.A. AXA FRANCE IARD est l’assureur en responsabilité civile et décennale de l’EURL, [F] du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025.
Il convient de rappeler que le succès de la mesure d’expertise judiciaire importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées, dont l’assureur d’une société mise en cause fait évidemment partie.
Ainsi, Madame, [Q] épouse, [Z] et Monsieur, [Z] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de l’EURL, [F].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame, [Q] épouse, [Z] et Monsieur, [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de l’EURL, [F], les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [C], [A], par ordonnance de référé initiale en date du 10 juin 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur, [C], [A], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Madame, [P], [Q] épouse, [Z] et Monsieur, [G], [Z],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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