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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
MSA DE PICARDIE
C/
,
[B], [U]
__________________
N° RG 25/00277
N°Portalis DB26-W-B7J-IOS6
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Mme Constance PANIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie DELEFORTRIE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Constance PANIER et Mme Marie DELEFORTRIE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
MSA DE PICARDIE
6 rue de l’Ile de Mystérieuse
80440 BOVES
Représentée par Mme Tania DE LA ROYERE
Munie d’un pouvoir en date du 16/01/2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [B], [U]
250 rue Chutt le Hutteux
80230 LANCHERES
Non comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé la partie demanderesse présente que le jugement serait prononcé le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er août 2025, M., [B], [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 8 juillet 2025 par la directrice générale de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie, signifiée le 23 juillet 2025, et portant sur un montant de 16.534,90 euros, dont 15.757,13 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2023 et 2024 et 777,77 euros de majorations de retard.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La MSA, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 23 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, de prononcer l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par M., [U] et à titre subsidiaire, de valider la contrainte pour un montant réduit à la somme de 14.646,64 euros, de condamner M., [U] au paiement de cette somme, aux frais de signification de la contrainte et aux dépens, et de le débouter de ses demandes.
M., [U], régulièrement convoqué, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la MSA pour l’exposé de ses moyens.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M., [U] le 23 juillet 2025.
M., [U] a formé une opposition par requête expédiée le 1er août 2025, soit dans le délai légal.
La MSA reproche à M., [U] de ne pas avoir motivé son opposition, en se bornant à évoquer sa surprise ainsi que des bilans de société qui seraient négatifs, sans en fournir aucune preuve, et alors même que ce moyen est en tout état de cause inopérant.
M., [U] indique dans son recours : « je suis très surpris du montant de la somme due, puisque je viens de recevoir mon bilan pour ma société et celui-ci est négatif pour les années 2023-2024. […] Je vous précise que je ne refuse pas de payer mais ce montant me paraît abusif vu ma situation ».
Ce faisant, M., [U] conteste l’existence d’une dette à l’égard de la MSA ou à tout le moins l’étendue de cette dette, en faisant valoir des circonstances de fait tenant aux résultats financiers de sa société, de sorte que son opposition est motivée, même si ce n’est que succinctement.
En conséquence, l’opposition de M., [U] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, les écrits et pièces communiqués au tribunal par une partie qui ne comparaît pas à l’audience ne peuvent être pris en compte.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au visa des articles D. 731-17 et R. 731-20 du code rural et de la pêche maritime, la MSA explique que M., [U] est chef d’exploitation et qu’à ce titre, il a l’obligation de déclarer ses revenus professionnels à la MSA. Elle explique que M., [U] n’a pas déclaré ses revenus malgré les demandes et explications de la caisse et qu’en l’absence de déclarations, une taxation d’office a été appliquée pour les cotisations dues au titre des années 2023 et 2024. Elle rappelle que l’éventuelle absence de revenus d’un exploitant agricole ne l’exonère pas de cotisations.
La MSA précise dans ses écritures que M., [U] a soldé les cotisations dues au titre de l’année 2023.
En outre, la MSA précise dans ses pièces les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues – tenant compte de l’absence de déclaration de revenus au titre de l’année 2023.
Au vu des explications écrites produites par la MSA et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 8 juillet 2025 pour la somme ramenée à 14.646,64 euros.
Décision du 23/03/2026 RG 25/00277
Dès lors que M., [U] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à la MSA.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 8 juillet 2025 sont mis à la charge de M., [U].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M., [U], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M., [B], [U] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 8 juillet 2025 établie par la directrice générale de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie pour un montant ramené à 14.646,64 euros,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamne M., [B], [U] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie la somme de 14.646,64 euros,
Condamne M., [B], [U] au paiement des frais de signification de la contrainte du 8 juillet 2025,
Condamne M., [B], [U] aux éventuels dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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