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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 22 mai 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/35 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HY55
N° de minute : 25/256
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [S]
né le 01 Juillet 1972 à [Localité 17] (49)
[Adresse 12]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représenté par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
Madame [M] [A]
née le 07 Février 1977 à [Localité 20] (49)
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [E] [I] née [O]
[Adresse 10]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [P] [I]
[Adresse 10]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [U] [F] née [V]
[Adresse 15]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
C.EXE : Maître [X] [W]
Maître [P] [C]
Copie Dossier
le
Monsieur [T] [F]
[Adresse 15]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [J] [L] née [Y]
[Adresse 11]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [D] [L]
[Adresse 11]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 15 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] et Mme [A] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées au [Adresse 14] à [Localité 19].
Ils ont pour voisins :
— M. et Mme [I], propriétaires de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 7] ;
— M. et Mme [F], propriétaires de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 8] ;
— M. et Mme [L], propriétaires de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 6].
Afin de pouvoir accéder à leurs propriétés, M. et Mme [I], M. et Mme [F], ainsi que M. et Mme [L], bénéficient d’un droit de passage sur les parcelles cadastrées AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], appartenant à M. [S] et Mme [A].
Un litige est né entre les voisins quant à l’opportunité et la nature des travaux à mettre en oeuvre pour l’entretien de ce chemin d’accès, objet de la servitude de passage, quant à la prise en charge du coût de ces travaux d’entretien et quant à l’assiette de cette servitude de passage.
Les voisins ne sont pas parvenus à résoudre de manière amiable leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 15 janvier 2025, M. [S] et Mme [A] ont fait assigner M. et Mme [I], M. et Mme [F] ainsi que M. et Mme [L], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Par voie de conclusions, M. [S] et Mme [A] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réitèrent le surplus de leurs demandes introductives d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, M. [S] et Mme [A] font valoir que leurs voisins ne respecteraient pas les obligations liées à la servitude de passage litigieuse, ni leur droit de propriété, ce qui justifierait l’organisation d’une expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer la solution d’entretien la plus adaptée et la plus pérenne, ainsi que de déterminer l’assiette des servitudes qui n’aurait pas été définie dans les actes de propriété.
M. [S] et Mme [A] soutiennent en effet que :
— le chemin litigieux serait dégradé du fait de son utilisation quotidienne par les nombreux véhicules des défendeurs ;
— plusieurs solutions seraient possibles pour assurer la pérennité du chemin litigieux ;
— M. et Mme [F] auraient creusé une tranchée sur l’assiette du droit de passage et l’auraient mal rebouché ;
— le revêtement posé par M. Et Mme [I] empiéterait sur leur parcelle cadastrée [Cadastre 16].
*
Par voie de conclusions en défense, M. et Mme [I], M. et Mme [F] ainsi que M. et Mme [L] demandent au juge des référés de débouter M. [S] et Mme [A] de leurs demandes, de les condamner solidairement à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [I], M. et Mme [F] ainsi que M. et Mme [L] soutiennent que M. [S] et Mme [A] ne justifieraient pas d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire, ni de la possibilité d’une action au fond, dès lors qu’ils ne justifieraient pas d’un fondement juridique qui pourrait contraindre les bénéficiaires de la servitude de passage à devoir contribuer au financement du changement de revêtement du chemin litigieux.
En outre, les défendeurs expliquent leur refus de prendre en charge le coût d’un enrobé bitumé en ce que cela ne relèverait pas d’un simple entretien, mais d’une amélioration de la propriété de M. [S] et Mme [A] qui, de surcroît, ne serait rendue nécessaire qu’en raison du passage de camions, passage lié à leurs activités.
*
A l’audience du 03 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, l’organisation de l’expertise judiciaire sollicitée ne saurait constituer un préalable à un procès au fond dès lors que le litige ne porte pas sur un problème technique, mais uniquement sur un choix d’entretien et de rénovation d’un chemin qui appartient aux demandeurs et pour lequel les défendeurs n’ont qu’un usage, en vertu d’une servitude de passage.
Quant à l’empiètement allégué, un simple constat dressé par un commissaire de justice suffit.
Par conséquent, à défaut de justifier d’un motif légitime, M. [S] et Mme [A] seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement M. [S] et Mme [A], qui succombent, aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [I], M. et Mme [F] ainsi que M. et Mme [L], les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, M. [S] et Mme [A] seront condamnés solidairement à leur payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [S] et Mme [A] seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [K] [S] et Mme [M] [A] de leur demande d’expertise judiciaire;
Condamnons solidairement M. [K] [S] et Mme [M] [A] aux dépens ;
Condamnons solidairement M. [K] [S] et Mme [M] [A] à payer à M. [P] [I] et Mme [E] [O] épouse [I], M. [T] [F] et Mme [U] [V] épouse [F], ainsi que M. [D] [L] et Mme [J] [Y] épouse [L], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [K] [S] et Mme [M] [A] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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