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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 6 juin 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01033 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PUM
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Juin 2025 à 14h44, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [X] [J], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sarah PUIGRENIER
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [C] [D] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [P] [M] né le 04 Juillet 2006 à [Localité 11] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°25130192M en date du 25/01/2025 et notifiée le même jour édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 02 juin 2025 notifiée le 03 juin 2025 à 10h11,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : oui je suis jeune. Oui c’était pour trafic de stupéfiants. Non pas de chance. Non pas avec ma famille, je suis venu seul. Moi je suis champion d’Algérie de Kick boxing. Quand il est accompagné dans une délégation mais tout seul c’est pas possible d’avoir un visa. Non je ne veux pas retourner en Algérie. Le rève de moi la boxe. Les stup c’est bon. J’ai ma tente ici qui donne moi les sous. Oui je vivais chez elle. A [Localité 10] Jules Guesde.
Observations de l’avocat : je soulève l’irrecevalité de la requete du Préfet. Sur la base d’une OQTF délivrée, il y a en une du 02 et celle du 26 janvier 2025. En ce qui concerne la recevabilité, il comprend des éléments qui ne le concerne pas et des éléments qui le concerne qui sont manquants. Des éléments du dossier de [L] [N] sont présentes au dossier. Je vous laisse apprécier la sanction pour les pièces innutiles.
Absences des délégations de signature qui concerne le signataire du placement en rétention, que la signataire de la saisine de votre juridiction. Je vous donne un arret de la Cour d’appel du 25 avril 2025. Il apparait au JLD de vérifer la compétence du signataire de la requete qui saisie la juridiction. Le requete n’est pas accompagné de ces pièces.
Sur le fond, je ne demande pas d’assignation car pas de passeport. L’examen de la vulnérabilité fait défaut. Il n’y a pas d’observations en détention sur ce point.
Pour ces raisons je demande la mainlevée de la mesure.
Le représentant du Préfet : concernant la signature de [G] [Y], elle est inscrite au registre c’est la cheffe de service. Je pense qsue vous connaissez la compétence de la signataire mais je vous laisserai apprécier.
Sur les éléments le concernant, dans le dossier CRA joint au dossier, les bonnes notifications que monsieur à signer sont bien présentes. Sur la deuxème OQT, il a été interpellé dans un autre département donc nous en avaons pris une autre pour pouvoir retenenir Monsieur. Concernant la vulnérabilité, le CESEDA n’oblige pas au contradictoire. Monsieur présente ses observations. On a une audition du 24 janvier et il dit qu’il n’y a aucun élément à formuler. Il nous a été envoyé après la levée d’écrou de monsieur. À ce jour, monsieur ne présente aucun certifcat médical qui détaille sa situation.
Nous n’avons pas de garanties de représentation, pas de passeport, pas d’adresse, défavorablement connu des services de police et par la justice. Il constitue une menace à l’OP. Nous avons sollicité les autotrités algériennes le 02 juin. Nous demandons de faire droit à la requête du préfet.
Observations de l’avocat : la préfecture évoque une menace à l’OP, monsieur ne constitue pas une menace pour l’OP. Madame [Y] est connue mais il vous appartient de vérifier sa compétence.
La personne étrangère présentée déclare : donnez moi une chance, wallah j’ai plus de travail comme ça, j’ai travaillé à la prison dur. Plus arriver ici..
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IRRECEVABILITE
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. "
En l’espèce, l’avocate du retenu déclare que la requête est irrecevable car est joint au dossier des pièces concernant un autre retenu, qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle dans la mesure ou les pièces utiles concernant monsieur [M] sont bien annexés à la procédure et qu’il ne s’agit pas d’une irrecevabilité de la requête ;
Que l’avocate soulève également l’irrecevabilité au motif de l’absence de délégation de signature ; mais attendu que cette pièce n’est pas une pièce nécessaire car la délégation de signature peut être retrouvée notamment sur internet ;
Qu’au surplus, la signataire tant de la requête que du placement au centre de rétention est [W] [Y], cheffe de bureau qui a bien délégation de signature selon arrêté portant délégation de signature signé par Monsieur le préfet [Z] le 5 février 2025 ; que la requête sera donc déclarée recevable ;
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [P] [M] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivrée par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 25 janvier 2025 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 3juin 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [P] [M] déclare qu’il ne souhaite pas retourner en Algérie ;
Que son avocate déclare qu’il n’y a pas de recueil d’observations au dossier et on ne peut pas savoir s’il est vulnérable ; que cependant, Monsieur [M] déclare être champion de Kick Boxing sportif et ne fait état d’aucune vulnérabilité et qu’au surplus il ne produit aucune attestation indiquant qu’il serait vulnérable ;
Attendu que Monsieur [P] [M] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, n’ayant pas de passeport en original en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’une adresse en France ; qu’il est sortant de la maison d’arrêt de [Localité 9] pour avoir été condamné pour des faits de trafics de stupéfiants à la peine de 6 mois emprisonnement assorti d’un mandat de dépôt et révocation à hauteur de 2 mois du sursis qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 3 juin 2025 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS LA REQUETE RECEVABLE.
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [M]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 02 juillet 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 06 Juin 2025 À 11h00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 06 juin 2025
L’intéressé
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