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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 24/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02251 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CD4
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02251 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CD4
N° de MINUTE : 25/02026
DEMANDEUR
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
*[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02251 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CD4
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre reçue le 2 mai 2023 par le [Adresse 15] ([9]), Mme [X] [G] a sollicité la prise en charge d’un traitement de procréation médicalement assisté (PMA) fécondation in vitro (FIV) programmé à l’étranger dans un pays de l’union européenne.
Le 3 mai 2023, le [9] a rendu un avis favorable de soins de fécondation in vitro (FIV) avec don de sperme pour la période du 2 mai 2023 au 2 mai 2024 à la clinique [13] [Localité 5] en Espagne.
Par courrier du 18 juillet 2024, le [9] a notifié à Mme [X] [G] un indu d’un montant de 1662,12 euros correspondant à des soins du 4 juin 2023, 30 juin 2023 et 29 juillet 2023 des transports du 3 juin au 31 juillet 2023 versé à tort au motif que les soins facturés ne correspondent pas aux soins pour lesquels une autorisation lui avait été délivrée.
Par lettre du 25 juillet 2024, Mme [X] [G] a saisi la commission de recours amiable ([12]) de la [10] aux fins de contester cet indu laquelle n’a pas répondu.
Par requête reçue le 14 octobre 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [X] [G] en contestation de l’indu.
Par décision du 18 décembre 2024, la [12] de la [11] a confirmé le bien-fondé de la créance.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [X] [G], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler l’indu d’un montant de 1662,12 euros correspondant à des soins du 4 juin 2023, 30 juin 2023 et 29 juillet 2023 des transports du 3 juin au 31 juillet 2023 et de condamner la [11] à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Elle fait valoir que le centre national de soins à l’étranger ([9]) a autorisé la prise en charge d’un parcours de PMA programmé en Espagne. Elle expose que le formulaire S2 n’ a pas vocation à détailler la technique précise de conception et ne peut imposer une technique de conception. Elle se fonde sur la décision de la [10] du 4 octobre 2023 qui lui accorde une prise en charge à 100% des soins en rapport avec le protocole de soins du 14 septembre 2023 de PMA femme seule avec don de sperme à compter du 31 mai 2023. Elle soutient que la caisse, qui a opéré des retenues avant l’audience lui a causé une insécurité financière injustifiée, l’a privé de ses droits sociaux et a porté atteinte à sa dignité en lui demandant de rembourser des soins qui avaient été validés par elle. Elle ajoute que, de bonne foi, elle n’a pas à restituer la somme qu’elle aurait perçue par une erreur de la caisse.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer le bien fondé de la créance et condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1662,12 euros et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que Mme [G] a sollicité une autorisation préalable au remboursement de soin pour la prise en charge des frais exposés au titre d’une FIV devant être réalisée en Espagne de qui a fait l’objet d’un avis favorable du [9]. Elle expose que l’acte effectivement réalisé en Espagne est une insémination artificielle avec don de sperme ce qui ne correspond pas à l’acte accordé par le médecin conseil du [9] de sorte qu’il ne pouvait bénéficier d’une prise en charge suivant l’autorisation de soins programmés à l’étranger accordé. Elle soutient qu’après avoir procédé à des récupérations, la caisse les a reversés en totalité par virements les 17 décembre 2024, 15 janvier 2025 et 7 août 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du même code, « en cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […] »
Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. […]”
Aux termes de l’article R. 160-1 du même code, « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s’avèrent médicalement nécessaires au cours d’un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse font l’objet, en cas d’avance de frais, d’un remboursement par les caisses d’assurance maladie dans les conditions prévues dans l’Etat de séjour ou, en cas d’accord de l’assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l’assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1. »
Aux termes de l’article R. 160-2 du code de la sécurité sociale, « les caisses d’assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d’un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :
1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou
2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
II.-L’autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ;
2° Ces soins sont appropriés à l’état de santé du patient ;
3° Un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état de santé actuel du patient et de l’évolution probable de son affection.
L’assuré social adresse la demande d’autorisation à sa caisse de rattachement. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d’urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l’intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l’institution de l’Etat de résidence. En l’absence de réponse à l’expiration de ce dernier délai, l’autorisation est réputée accordée.
Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours devant le tribunal judiciaire spécialement désigné compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu’elles portent sur l’appréciation faite par le médecin-conseil de l’état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d’un même degré d’efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.
III.-Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l’article R. 160-1. […] »
Aux termes de l’article 20 – Déplacement aux fins de bénéficier de prestations en nature – Autorisation de recevoir un traitement adapté en dehors de l’État membre de résidence, du règlement ([8]) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, « 1. À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, une personne assurée se rendant dans un autre État membre aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour demande une autorisation à l’institution compétente.
2. La personne assurée qui est autorisée par l’institution compétente à se rendre dans un autre État membre aux fins d’y recevoir le traitement adapté à son état bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation. L’autorisation est accordée lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside l’intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie.[…] »
En l’espèce, le 31 janvier 2024, la [10] a versé à Mme [X] [G] la somme de 1662,12 euros au titre d’un remboursement de soins des 4 juin 2023, 30 juin 2023 et 29 juillet 2023 et de transports du 3 juin au 31 juillet 2023 et lui a, par courrier du 18 juillet 2024, notifié que cette somme lui a été versée à tort au motif que les soins facturés ne correspondent pas aux soins pour lesquels une autorisation lui avait été délivrée.
Il résulte de la lettre reçue le 2 mai 2023 par le médecin conseil du centre national des soins à l’étranger ([9]), que Mme [X] [G] a sollicité la prise en charge d’un traitement de procréation médicalement assisté (PMA) par fécondation in vitro (FIV) programmé à l’étranger dans un pays de l’union européenne indiquant que « le gynécologue m’indique au vue de mon âge, de mes résultats biologiques et de ma réserve ovarienne, une FIV serait indiquée maintenant dans l’année 2023 avant mes 40 ans. […] Je vous sollicite pour une prise en charge [14] en Espagne. J’ai financé moi-même plusieurs IAD car c’était moins cher. Il est induit qu’aujourd’hui ma seule chance d’atteindre mon objectif est la FIV. Je vous transmets ce courrier pour vous prier d’agréer ma demande.[…] »
Le formulaire (S2) de droit aux soins programmés en date du 3 mai 2023 émis par le pôle médical du [9] indique un avis favorable à la demande de soins programmés en Espagne de Mme [X] [G] en mentionnant la nature et le lieu du traitement dans les termes suivants : « soins : avis favorable pour une fécondation in vitro don de sperme (avec sperme de donneur) et les transferts d’embryon congelé issus de cette tentative effectués jusqu’au 02/05/2024 – lieu du traitement : clinique [13] [Localité 5] Espagne – durée prévue du traitement date du début 2 mai 2023 date de fin 2 mai 2024. »
La facture du 22 juin 2023 et les comptes rendus d’insémination artificielle versés aux débats indiquent que Mme [X] [G] a reçu un traitement de trois inséminations artificielles avec sperme de donneur réalisées les 4 juin 2023, 30 juin 2023 et 29 juillet 2023 qui lui ont été facturées 2500 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les soins consistant en trois inséminations artificielles avec sperme de donneur reçus par Mme [X] [G] et dont elle sollicite la prise en charge au titre des soins programmés autorisés par le [9] le 2 mai 2023, ne correspondent pas aux soins de [14] avec don de sperme pour lesquels cette autorisation lui avait été délivrée. Par conséquent, le remboursement d’un montant de 1662,12 euros versé au titre de ces soins et de transports lui a été versé à tort de sorte que la créance de la caisse est bien fondée.
La circonstance que Mme [X] [G] a obtenu, par décision de la [10] du 4 octobre 2023, soit postérieurement à l’avis favorable des soins programmés à l’étranger en date du 3 mai 2023, une exonération du ticket modérateur au titre d’une affection longue durée en rapport avec le protocole de soins du 14 septembre 2023 de « PMA femme seule avec don de sperme à compter du 31 mai 2023 » est indifférente en ce qu’il s’agit d’une décision distincte d’une décision d’autorisation préalable au remboursement des frais de soins programmés à l’étranger.
La [11] verse aux débats les images décomptes justifiant sa créance pour un montant de 1662,12 euros.
Par conséquent, Mme [X] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 1662,12 euros correspondant à des soins du 4 juin 2023, 30 juin 2023 et 29 juillet 2023 et des transports du 3 juin au 31 juillet 2023 versée à tort.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Mme [X] [G] se prévaut d’un préjudice moral au motif que la caisse, qui a opéré des retenues avant l’audience, lui a causé une insécurité financière injustifiée, l’a privé de ses droits sociaux et a porté atteinte à sa dignité en lui demandant de rembourser des soins qui avaient été validés par elle.
La [11] fait valoir que les récupérations d’indu ont été intégralement remboursées à Mme [X] [G]. Elle verse aux débats les images décomptes indiquant que la récupération de 1662,12 euros opérée les 15 et 26 novembre 2024 a été remboursé le 17 décembre 2024.
En outre, il résulte de ce qui précède que la créance de la caisse au titre du remboursement des soins du 4 juin 2023, 30 juin 2023 et 29 juillet 2023 et des transports du 3 juin au 31 juillet 2023 versé à tort est bien fondée pour un montant de 1662,12 euros.
Mme [X] [G] ne produit aucun élément de nature à caractériser une faute commise par la [11].
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [X] [G] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [X] [G] à verser à la [7] la somme de 1662,12 euros correspondant à sa créance au titre du remboursement des soins du 4 juin 2023, 30 juin 2023 et 29 juillet 2023 et des transports du 3 juin au 31 juillet 2023 versé à tort ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [X] [G] ;
Met les dépens à la charge de Mme [X] [G] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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