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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 mars 2026, n° 26/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00248 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQZJ
MINUTE : 26/00149
ORDONNANCE
rendue le 24 mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame, [F], [L]
née le 02 Avril 1971 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Comparante assistée de Maître Martine SABY
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE,
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisée par lettes simple le 20/03/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame, [F], [L] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame, [F], [L] a été admise depuis le 15/03/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 20 Mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur, [S] en date du 20/03/2026 qu’il a constaté : “Désorganisation psychique et comportementale. Discours diffluent avec logorrhée. Grande labilité émotionnelle. Patiente anosognosique.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame, [F], [L] a déclaré :” Je veux juste avoir une vie normale, je suis privée de liberté. J’ai dit à mon avocat ce que je devais dire, j’ai fait un malaise vagal, ça fait 6 mois que je suis ici. Moi, j’ai peur de la voiture ça fait 2 ans que je suis à pied. Je préfère rester dans le service ou je suis, non, je ne suis pas contre l’hospitalisation”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Madame, [L] : « j étais secrétaire à l’Hotel Dieu. »
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame, [F], [L] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le dernier certificat médical et de l’impossibilité pour la patiente de consentir aux soins nécessaires à son état du fait de son anosognosie;
Attendu que Madame, [F], [L] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame, [F], [L].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à, [Localité 5],
le 24 mars 2026
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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