Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 22/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00476 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J2ZM
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[I] [M]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me Azilis BECHERIE LE COZ avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [U], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 17]
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [M] a présenté à la [6] (la Caisse) des prescriptions d’arrêt de travail à compter du 28 avril 2020 et a bénéficié à ce titre d’indemnités journalières.
A la suite d’un contrôle, et suivant courrier du 13 janvier 2022, la caisse a informé Madame [M] que sur la période du 1er juin 2021 au 3 janvier 2022, les indemnités journalières, pour un total de 9 261,56 euros, lui avaient été versées à tort au motif que l’indemnisation était due à son employeur qui avait opté pour la subrogation et maintenu « tout ou partie » du salaire. Madame [M] était invitée à régulariser dans le délai de deux mois la somme correspondant à l’indu d’indemnités journalières.
Par courrier non daté, reçu par la Caisse le 24 janvier 2022, Madame [M] a saisi la Commission de recours amiable ([15]) d’une contestation de sa dette.
Faute de décision de la [15] dans le délai de deux mois, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes par requête en date du 16 mai 2022, reçue au greffe le 18 mai 2022, d’une contestation, enregistrée sous le n° RG 22/476.
Par décision du 16 mars 2023, la [15] a rejeté le recours de Madame [M].
Par requête adressée par lettre recommandée expédiée le 22 mars 2023, reçue au greffe le 23 mars 2023, Madame [M] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation, enregistrée sous le n° RG 23/303.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 24 septembre 2024.
Madame [M], dûment représentée et se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
ordonner la jonction des procédures n° 22/00476 et n° 23/00303,juger que la [11] a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité à l’égard de Madame [M],juger que cette faute a causé à Madame [M] un préjudice dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 9 261,56 euros réclamés,condamner la [11] à payer à Madame [M] la somme de 9 261,56 euros à titre de dommages-intérêts,ordonner la compensation judiciaire entre la créance réciproque des parties,à titre subsidiaire,
dire que l’indu réclamé par la [11] s’établit à la somme de 9 250,56 euros,autoriser Madame [M] à se libérer de sa dette sur 24 mois, les paiements devant s’imputer d’abord sur le capital, en application de l’article 1343-5 du Code civil, statuer sur les dépens comme de droit.
En réplique, la [13], régulièrement représentée, s’est expressément référée à ses conclusions visées par le greffe aux termes desquelles elle prie le tribunal de :
Sur la forme :
— recevoir la [7] en ses écritures, fins et conclusions,
— ordonner la jonction des recours RG 22/00476 et RG 23/00303,
Au fond :
— confirmer l’indu notifié le 13 janvier 2022 à Madame [I] [M] d’un montant de 9 261,56 euros,
— condamner Madame [I] [M] au paiement de la somme de 9 261,56 euros à la [7],
— renvoyer Madame [I] [M] auprès du service recouvrement de la [7] pour la mise en place d’un échéancier aux fins de règlement de la somme de 9 261,56 euros,
— débouter Madame [I] [M] de toutes ses demandes,
— condamner Madame [I] [M] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la jonction
En vertu des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire au juger ensemble.
En l’espèce, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes de deux requêtes portant sur la même contestation à l’encontre de la [14].
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures n°22/00476 et n° 23/00303.
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant.
L’article R. 323 – 11 du code de la sécurité sociale dispose que « la [8] n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paye tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. »
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Madame [M] a bénéficié du versement d’indemnités journalières versées par la [10] au titre de l’arrêt de travail du 1er juin 2021 au 3 janvier 2023 alors que, par une attestation de salaire datée du 10 juin 2021, son employeur, la SAS [16], avait demandé la subrogation pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2024 en raison du maintien du salaire.
Entre le 1er juin 2021 et le 3 janvier 2022, Madame [M] a donc perçu à la fois son salaire, maintenu par son employeur, et les indemnités journalières que la [10] a continué par erreur à lui verser au lieu de les verser à la SAS [16].
Madame [M] ne conteste pas avoir perçu les indemnités journalières en plus de son salaire sur la période considérée mais conteste le montant litigieux, estimant avoir reçu la somme de 9 250,56 euros et non 9 261,56 euros comme réclamée par la [10] au titre de l’indu.
Il apparaît que ce différentiel de 11 euros s’explique par les retenues opérées par la [10] au titre des participations forfaitaires de l’assurée aux dépenses de santé.
Le montant des indemnités journalières indûment perçues par Madame [M] s’élève donc bien à la somme 9261,56 euros.
Dès lors, c’est à juste titre que la [12] a entrepris auprès de Madame [M] la récupération de cet indu le 13 janvier 2022.
Le versement indu à Madame [M] des indemnités journalières, au titre de la période du 1er juin 2021 au 3 janvier 2022, étant confirmé, il convient de la condamner au paiement de la somme due de 9 261,56 euros à la [12].
Sur l’action en responsabilité civile délictuelle de l’encontre de la [14]
En vertu des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que l’organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. Mais l’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice
En l’espèce, la [10] a versé par erreur à Madame [M] les indemnités journalières qu’elle aurait dû verser à son employeur en raison de la subrogation pour laquelle il avait opté. Pendant six mois, Madame [M] a donc perçu à la fois son salaire maintenu par l’employeur et les indemnités journalières visant à compenser son incapacité temporaire de travail. Madame [M] se contente d’énoncer que la [10] a ainsi commis une faute et en demande réparation à hauteur de 9261,56 euros, soit précisément le montant de la somme qu’elle a perçue à tort.
Un préjudice ne saurait se résumer à une simple contrariété mais doit être établi par des éléments objectifs et pour être indemnisable, il doit résulter directement du fait dommageable. Or, rien dans les éléments versés aux débats ne permet de constater que Madame [M] a subi un dommage, ni a fortiori que ce dommage résulterait directement de l’erreur commise par la [10].
En conséquence, Madame [M] étant défaillante dans l’administration de la preuve pour établir la réalité du préjudice que l’erreur de la [10] aurait pu lui causer, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts
Sur la demande subsidaire de délai de paiement
Il est constant qu’il n’entre pas dans l’office du pôle social du tribunal judiciaire d’accorder des délais de paiement au débiteur, cette demande devant être portée directement devant le directeur de la caisse.
Dès lors, Madame [M], qui sollicite la mise en place d’un échéancier, sera invitée à présenter sa demande directement à la [14]
Sur les demandes accessoires
La partie perdante, Madame [M], sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction des procédures n°22/00476 et n° 23/00303 ;
DÉBOUTE Madame [I] [M] de son recours ;
CONFIRME l’indu notifié à Madame [I] [M] par la [6] le 13 janvier 2022, au titre des indemnités journalières versées pour la période du 1er juin 2021 au 3 janvier 2022 ;
CONDAMNE Madame [I] [M] à payer à la [5] la somme de 9 261,56 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 1er juin 2021 au 3 janvier 2022 ;
RENVOIE, en tant que de besoin, Madame [I] [M] auprès du service recouvrement de la [7] pour la mise en place d’un échéancier aux fins de règlement de la somme due ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [I] [M] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tentative ·
- Prestation ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative ·
- Profit ·
- Conciliateur de justice ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Conciliation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Logement ·
- Locataire ·
- Congé pour vendre ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Cuba ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Effets ·
- Avocat
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Père ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Redevance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Créance ·
- Publication ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Juridiction
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Courrier ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Droits d'auteur
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Délai ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Activité commerciale ·
- Immeuble ·
- Profession libérale ·
- Actes de commerce ·
- Changement d 'affectation ·
- Lot ·
- Affectation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Retraite ·
- Cessation d'activité ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Carolines ·
- Consultation ·
- Attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.