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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 mai 2026, n° 25/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01798 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGTR
En date du : 04 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 09 février 2026, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Jugement signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1963 à ALGERIE (99), de nationalité Française, Boulanger patissier
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance COMPAGNIE GAN
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
La CPAM des Bouches du Rhône
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Anthony DIONISI – 0021
Me Sylvie LANTELME – 1004
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile;
Vu l’assignation du 19 mars 2025 de [W] [M] à la compagnie GAN et à la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE sollicitant du tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 Décembre 2006 ;
CONDAMNER la société GAN ASSURANCES au paiement de la somme d’un montant de 10.501,66 €, au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis par Monsieur [W] [M]; déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant total de 2.500 € ;
CONDAMNER la société GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Anthony DIONISI, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Vu les conclusions de la compagnie GAN notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, sollicitant du Tribunal de :
— Vu le rapport du docteur [U]
IL EST DEMANDE A LA PRESENTE JURIDICTION DE
— LIQUIDER le préjudice de Monsieur [W] [M] à la somme totale de
9 739.15 € comme suit :
o Frais divers : 840€
o Déficit fonctionnel temporaire : 849.15 €
o Souffrances endurées : 4300 €
o Déficit fonctionnel permanent : 3750 €
FIXER le solde dû à la victime après déduction de la provision à 7 739.15 €
— DEBOUTER Monsieur [W] [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
vu l’absence de constitution de la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE bien que régulièrement assignée;
Vu la clôture de la procédure fixée au 17 novembre 2025,
Vu l’audience en date du 17 décembre 2025, renvoyée au 9 février 2026 et la mise en délibéré au 27 avril 2026 prorogée au 4 mai 2026 ;
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [W] [M]
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [W] [M] du fait de l’accident de la circulation survenu 24 aout 2023 n’est pas contesté et sera reconnu intégralement.
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [W] [M]
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1.Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[W] [M] ne formule aucune demande à ce titre.
Son conseil a transmis les débours définitifs de la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE ventilés selon les frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais de transport avant la consolidation de la victime.
Total du poste : 1.271,88 €
Part CPAM 13 : 1.271,88 €
Part victime : 0 €
2.Frais divers : Frais d’assistance à expertise
[W] [M] sollicite la somme de 840 euros au titre de l’assistance à expertise du [B] [F].
Le demandeur fournissant la facture d’honoraire susvisée, il sera donc alloué à la victime la somme de 840 euros comme demandé.
B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[W] [M] sollicite la somme, de 1.061,66 euros en retenant une indemnisation forfaitaire mensuelle à hauteur de 1000 euros.
La société GAN ASSURANCES propose la somme de 849.15 euros en retenant une indemnisation forfaitaire mensuelle à hauteur de 800 euros.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux comme suit :
— 25% du 24.08.2023 au 23.09.2023
— 10% du 24.09.2023 au 21.05.2024
Une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour paraît cependant adaptée, elle sera donc retenue.
— DFTP à 25% : 31 jours x 32 € x 25% = 248 €
— DFTP à 10% : x 241 jours x 32€ x 10% = 771,20€.
Il sera donc alloué à la victime la somme de 1019,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[W] [M] demande que lui soit allouée au titre de ce poste de préjudice la somme de 6.000 euros.
La société GAN ASSURANCES propose une évaluation du préjudice à hauteur de 4.300 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2,5/7 par l’expert et compte tenu de la nature du traumatisme du rachis cervical et dorso lombaire, de sa durée, l’offre de la compagnie GAN pour une somme 4.300 euros apparaît satisfactoire.
C. Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction
du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie
les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales
et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à
dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le demandeur sollicite une indemnisation à hauteur de 5.100 euros en retenant un point à 1.700 euros.
La société GAN ASSURANCES propose de retenir la somme de 3.750 euros en se basant sur un point à 1250 euros.
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 3% et vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (60 ans), il sera retenu un point à 1.560 euros d’où l’octroi d’une indemnisation pour ce poste de 4.200 euros (1400 € x 3).
Sur la répartition finale des préjudices de [W] [M]
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Poste de préjudice
Total indemnisation
Dû à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
1271,88 €
1271,88 €
Frais divers :
Assistance expertise
840 €
840 €
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
1019,20 €
1019,20 €
Souffrances endurées
4.300 €
4.300 €
Déficit fonctionnel permanent
4.200 €
4.200 €
Total
11.631,08 €
10.359,20 €
1271,88 €
La créance de la CPAM des Bouches du Rhone sera fixée à la somme de 1.271,88 euros.
La société d’assurances GAN ASSURANCES sera condamnée à verser à [W] [M] la somme de 11.631,08 euros en réparation de son entier préjudice corporel en quittance et deniers.
La provision déjà versée pour un montant de 2.500 euros devra en être déduite.
III/ SUR LES FRAIS IRREPETIBLES, LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La société d’assurances GAN qui défaille, sera condamnée à payer à [W] [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Anthony DIONISI.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable à la cause, elle sera simplement maintenue pour la totalité des condamnations, sans qu’il y ait de circonstances de nature à l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
FIXE la créance de la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE à la somme de 1.271,88 euros et DIT que le jugement lui sera commun et opposable ;
CONDAMNE la société d’assurances GAN ASSURANCES à payer en deniers ou quittances à [W] [M] la somme de 11.631,08 euros en réparation de son entier préjudice matériel selon le décompte suivant ;
DIT que la provision déjà versée pour 2.500 euros devra en être déduite ;
CONDAMNE la société d’assurances GAN ASSURANCES à payer à [W] [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’assurances GAN ASSURANCES aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony DIONISI ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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