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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 18 déc. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00134 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22BB
AFFAIRE
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après dénommé CIC, société anonyme au capital de 611.858.064 €, ayant son siège social à [Adresse 10], inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 016 381, exerçant sous la marque CIC Iberbanco, venant aux droits du CIC IBERBANCO en vertu d’un traité de fusion en date du 19 juin 2020 approuvé par l’Assemblée Générale du CIC le 7 septembre 2020 et devenu définitif le 19 octobre 2020, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[S] [H] [T] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après dénommé CIC, société anonyme au capital de 611.858.064 €, ayant son siège social à [Adresse 10], inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 016 381, exerçant sous la marque CIC Iberbanco, venant aux droits du CIC IBERBANCO en vertu d’un traité de fusion en date du 19 juin 2020 approuvé par l’Assemblée Générale du CIC le 7 septembre 2020 et devenu définitif le 19 octobre 2020, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : 709
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [H] [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (COLOMBIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 06 novembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 mai 2025 et publié le 1er juillet 2025 au Service de publicité foncière de [Localité 11] ;
Vu l’assignation en date du 28 août 2025 délivrée à Monsieur [S] [T] [I] par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 1er septembre 2025 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente d’un bien immobilier situé dans un ensemble immobilier à [Adresse 8], cadastré section AD n° [Cadastre 3], en l’espèce les lots de copropriété n° 15 et 16 appartenant à Monsieur [T] [I] ;
Vu les conclusions aux fins de désistement signifiées par la voie électronique du RPVA par le créancier poursuivant, le 20 novembre 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, lors de laquelle le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représenté par son conseil, indique se désister de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de la partie saisie.
Aux termes de ses écritures, le CIC demande au juge de l’exécution :
— de donner acte au CIC en sa qualité de créancier poursuivant de son désistement d’instance et d’action;
— de dire que les frais et émoluments de la procédure resteront à la charge définitive de Monsieur [T] [I] qui les a d’ores et déjà acquittés.
Le débiteur saisi n’est pas comparant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 395 du code de procédure civile énonce notamment que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de prendre acte de ce désistement, lequel est parfait en l’absence de toute défense au fond du défendeur.
Les dépens resteront à la charge du débiteur compte tenu du règlement tardif de la créance et de l’accord des parties en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance de la S.A CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
DIT que Monsieur [S] [T] [I] supportera les frais de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le 18 Décembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Frédérique LEPOUTRE ce toque
M.[T] ccc
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