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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 mars 2026, n° 25/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MEDM/MLP
Ordonnance N°
du 17 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00953 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJYD
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE, [Adresse 1]
c/
S.A.S. TREDART
S.A.S. 4C REALISATION
a SCP, [C] & ASSOCIÉS
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— , [Localité 2] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société, [B],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. TREDART, prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. 4C REALISATION, prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
La résidence «, [N], [X] », située à, [Localité 1], est soumise au statut de la copropriété et gérée par le syndic, [B].
Le 21 décembre 2022, l’assemblée générale a voté la réalisation d’une étude pour consolider les balcons avant et arrière. Le syndicat des copropriétaires a retenu la proposition d’honoraires de la SAS 4C REALISATION pour un coût de 6.600 euros.
Sa mission consistait en la présentation d’une offre pour la consolidation des balcons comprenant un forfait pour consultation et diagnostic structurel, pour un montant de 2.700 euros, et un forfait pour l’établissement du Dossier de Consultation des Entreprises, pour un montant de 3.960 euros. Pour ce faire, la SAS 4C REALISATION a fait appel à la société IB2A, Bureau d’études spécialisé en études de bâtiments.
La société IB2A a rendu son étude dans laquelle elle fait des préconisations concernant différents travaux à réaliser sur les balcons R+1 et R+2.
Le 8 septembre 2023, l’assemblée générale a décidé de rejeter ces préconisations et a sollicité la production de nouveau devis.
Le 14 décembre 2023, l’assemblée générale extraordinaire a validé le devis de l’entreprise VOILLAT ET FILS, lot maçonnerie, pour un montant de 18.260 euros, et le devis de la SAS TREDART, pour un montant de 9.601,90 euros.
Il a été convenu que les travaux débuteraient le 24 mars 2025 avec mise en place d’un échafaudage par la société VOILLAT ET FILS.
En cours de chantier, la SAS TREDART a contesté les préconisations techniques concernant le balcon R+2. Malgré une étude complémentaire réalisée par IB2A, elle a refusé d’intervenir, estimant les prescriptions insuffisantes et préconisant finalement une dépose totale du balcon. Aucun autre artisan n’a accepté de chiffrer les travaux sur la base des études existantes.
À ce jour, les travaux sont à l’arrêt, entraînant retards, surcoûts et risques pour la sécurité, le balcon R+2 étant interdit d’accès.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société, [B] a mis en demeure la SAS TREDART et la SAS 4C REALISATION, respectivement, de présenter une étude fiable quant aux travaux à entreprendre pour la reprise des désordres, et de justifier leur refus d’intervention.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte du 6 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société, [B] a assigné en référé la SAS TREDART et la SAS 4C REALISATION afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Appelée à l’audience des référés du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 10 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SAS TREDART a conclu :
Donner acte à la SAS TREDART de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande formulée par le Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 7] Déclarer les opérations d’expertise judiciaire qui seront ordonnées communes et opposables à la SAS 4C REALISATIONS’entendre dire que le Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 8] fera l’avance des frais d’expertise judiciaire Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 7] aux dépens.
La SAS 4C REALISATION n’a ni comparu ni été régulièrement représentée.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Des procès-verbaux d’assemblée générale des 21 décembre 2022, 8 septembre 2023, et 14 décembre 2023Des devis et factures Une étude technique et une étude technique complémentaire réalisées par la société IB2ACompte rendu de réunion du 6 octobre 2023Des échanges de mails des 4 juin 2024, 21 mars 2025, avril 2025, 25 avril 2025Une mise en demeure du 4 juin 2025Une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2025.
Il est constant que l’assemblée générale a voté la réalisation d’une étude pour consolider les balcons avant et arrière, le 21 décembre 2022. Pour ce faire, le syndicat des copropriétaires a retenu la proposition d’honoraires de la SAS 4C REALISATION pour un coût de 6.600 euros. Sa mission consistait à présenter une offre comprenant un forfait pour consultation et diagnostic structurel, pour un montant de 2.700 euros, et un forfait pour l’établissement du Dossier de Consultation des Entreprises, pour un montant de 3.960 euros.
En l’espèce, les travaux sont à ce jour à l’arrêt. Les études techniques mettent en évidence que les travaux initialement prévus ne sont pas adaptés et nécessitent des travaux plus importants et plus coûteux. Le syndic souhaite que les travaux soient réalisés conformément aux prévisions initiales, tandis que la SAS TREDART sollicite de nouveaux devis, plus adaptés à la situation.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société, [B] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par Syndicat des copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société, [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur, [V], [T]
— expert près la cour d’appel de, [Localité 4] -
Demeurant, [Adresse 9]
OU, A DEFAUT,
Monsieur, [E], [D]
— expert près la cour d’appel de, [Localité 4] -
Demeurant, [Adresse 10] -, [Localité 5], [Adresse 11]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés, [Adresse 1] -, [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société, [B] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 15 mars 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société, [B],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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