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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 4 déc. 2024, n° 24/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, E.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01291 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SXJI
AFFAIRE : [S] [R], [K] [J], [Z] [J], E.A.R.L. DU [Localité 3] / S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEURS
Mme [S] [R],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
M. [K] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
M. [Z] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
E.A.R.L. DU [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 217
DEBATS Audience publique du 20 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête – procédure au fond du 01 Mars 2024
***********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes notariés, la banque CIC a consenti à Monsieur [Z] [J] et à l’EARL DU [Localité 3] trois prêts destinés à financer leur activité agricole céréalière :
— acte notarié du 17 décembre 2010, un prêt de 362.900€ remboursable en 20 échéances, au taux d’intérêts annuel fixe de 4.30%
— acte notarié du 17 décembre 2010, un prêt de 151.000€ remboursable en 15 échéances, au taux d’intérêts annuel fixe de 1% durant 9 ans et au taux de 3.59% durant 6 ans
— acte notarié du 26 juin 2013, un prêt de 180.000€ remboursable en 10 annuités de 20.460,45€ au taux fixe de 2.40% l’an.
Ces prêts sont garantis par une inscription d’hypothèque sur l’ensemble des parcelles acquises et avec cautionnement solidaire de Monsieur [K] [J] et Madame [S] [R], et inscription d’hypothèque sur leurs biens immobiliers respectifs, le troisième n’étant garanti que par la caution de Monsieur [K] [J].
Au cours de l’année 2021, des incidents de paiement sont intervenus, et la banque CIC a mis en demeure les débiteurs de s’acquitter de l’arriéré.
En l’absence de paiements, la banque a prononcé la déchéance du terme le 20 mars 2023, et commandements de payer ont été délivrés selon exploits en date du 8 juin 2023.
Selon décomptes arrêtés au 21 décembre 2023, les sommes réclamées étaient les suivantes :
— 207.807,94€ outre intérêts contractuels de 4.30%
— 60.489,79€ outre intérêts contractuels de 3.59%
— 14.972,97€ outre intérêts contractuels de 4.30%.
Suivant courrier du 2 janvier 2024, la banque contactait les débiteurs en sollicitant le paiement ou une proposition de réglement, précisant qu’à défaut, des mesures de recouvrement forcées seraient mises en oeuvre.
Par assignation en date du 26 février 2024, les requérants ont saisi la juridiction de céans aux fins de solliciter :
— la réduction des indemnités contractuelles de recouvrement à 1 euro
— l’octroi de dommages intérêts sur le fondement du non respect de l’obligation de mise en garde
— le constat de la disproportion des engagements de caution
— l’octroi des plus larges délais de paiement.
En réplique, la banque CIC soulevait l’irrégularité des demandes pour défaut de compétence du Juge de l’exécution, et à titre infiniment subsidiaire le rejet de l’ensemble des demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité des demandes
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution”.
En l’espèce, l’EARL et les consorts [J] sollicitent du Juge de l’exécution la modération des intérêts contractuels, des indemnités de recouvrement et l’octroi de dommages intérêts sur le fondement du non respect de l’obligation de mise en garde, la disproportion des engagements de caution et l’octroi de délais de paiements.
Si cette dernière demande pourrait relever de la compétence du Juge de l’exécution, elle ne saurait l’être que si la créance est liquide, or, il semble que celle-ci soit contestée au moins dans son montant, ou en tous cas qu’une remise de certaines somme soit espérée.
De la même façon, aucune contestation ne porte sur la régularité du commandement de payer ni sur les mesures d’exécution qui, si elles sont évoquées dans les courriers de relance, n’ont en aucune façon été mises en oeuvre.
Par ailleurs, si, en tant qu’actes notariés, les deux premiers prêts peuvent être considérés comme des titres exécutoires au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, le troisième prêt fait l’objet d’une procédure au fond à l’initiative du CIC pour obtenir un titre exécutoire sur son fondement.
Aucune demande ne peut ainsi être prononcée devant le Juge de l’exécution sur ce fondement.
Enfin, la demande de dommages intérêts ne portant que sur les obligations légales de mise en garde de la banque, elle ne ressort pas de la compétence du Juge de l’exécution.
En conséquence, les demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront néanmoins tenus des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par Madame [S] [R], Monsieur [K] [J], Monsieur [Z] [J] et L’EARL DU [Localité 3],
CONDAMNE solidairement Madame [S] [R], Monsieur [K] [J], Monsieur [Z] [J] et L’EARL DU [Localité 3] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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