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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 mars 2026, n° 25/02827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Mars 2026
N° RG 25/02827 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRSX
Grosse délivrée
à Me CONCAS
Expédition délivrée
à Mme, [W]
le
DEMANDEUR:
Monsieur, [N], [P]
né le 16 Août 1978 à, [Localité 2] (70),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame, [T], [W]
née le 13 Juillet 1997 à, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffière, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 30 avril 2021 Monsieur, [N], [P] a donné à bail à Madame, [T], [W] un logement à usage d’habitation situé à, [Localité 6], [Adresse 3], moyennant un loyer principal mensuel de 430 euros et 90 euros provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Monsier, [N], [P] a fait assigner Madame, [T], [W] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater que par l’effet du congé unilatéral de la locataire, celle-ci est occupante sans droit ni titre et subsidiairement, la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Madame, [T], [W] à lui payer:
— la somme de 4189,32 euros arrêtée au 16 mai 2025, au titre des loyers et charges impayés
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux
— outre une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, Monsieur, [N], [P] a maintenu ses demandes.
Quoique régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Madame, [T], [W] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, prorogée au 12 mars 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Vu le contrat de bail,
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat .
En l’espèce, Madame, [T], [W] a donné congé au bailleur par courrier du 18 mars 2025.
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 il apparaît qu’à l’issue du délai d’un mois la locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Au surplus, l’absence de paiement régulier des loyers et de souscription d’une assurance habitation, qui n’est pas contestée par Madame, [T], [W] (laquelle ne conteste pas l’existence d’un bail et n’apporte pas, en outre, la preuve de paiements effectués), constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame, [T], [W], et d’ordonner son expulsion du logement.
Madame, [T], [W] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Monsieur, [N], [P] produit un décompte actualisé au 3 décembre 2025, démontrant que Madame, [T], [W] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4189,32, au titre des loyers et charges impayés, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Madame, [T], [W] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée à verser à Monsieur, [N], [P] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame, [T], [W] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la résiliation du bail et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame, [T], [W] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [N], [P] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame, [T], [W] à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par Jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame, [T], [W] a donné congé du logement sis à, [Adresse 4] et se trouve sans droit ni titre,
ORDONNE la résiliation judiciaire du bail conclu le 30 avril 2021 entre Monsieur, [N], [P] et Madame, [T], [W] portant sur l’appartement sis à, [Localité 7], [Adresse 2],
ORDONNE en conséquence à Madame, [T], [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut pour Madame, [T], [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur, [N], [P] pourra, faire procéder à l’expulsion de Madame, [T], [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE Madame, [T], [W] à verser à Monsieur, [N], [P] la somme de 4189,32 euros arrêtée au 16 mai 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame, [T], [W] à verser à Monsieur, [N], [P] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNE Madame, [T], [W] à verser à Monsieur, [N], [P] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [T], [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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