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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 févr. 2026, n° 25/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FONTAINES SIS c/ S. A. MMA IARD - ES QUALITE D' ASSUREUR DE LA SOCIETE KIFF FERMETURE, SWISSLIFE, SOCIETE SP2V, S. A. SWISSLIFE ASSSURANCE DE BIENS - ES QUALITE D' ASSUREUR DE LA SOCIETE SP2V, S.A., représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE JOFFARD immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01424 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WFED
CODE NAC : 72D – 5B
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE LES FONTAINES 90-94 RUE DALAYRAC A FONTENAY SOUS BOIS (94) C/ S.A. SWISSLIFE ASSSURANCE DE BIENS – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SP2V, S.A. MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE KIFF FERMETURE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE KIFF FERMETURE, [S] [Q], [D] [Q], S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Mandataire liquidateur de la SASU SP2V, S.A.S.U. KIFF FERMETURE, S.A.S. DAAS ARCHITECTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FONTAINES SIS 90-94 RUE DALAYRAC – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE JOFFARD immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 998 650 618
dont le siège social est sis 10 place Pierre Sémard – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
représenté par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1777
DEFENDEURS
S. A. SWISSLIFE ASSSURANCE DE BIENS – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SP2V
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 391 277 878
dont le siège social est sis 1 rue Bellini – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Marion PIERI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R70
S. A. MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE KIFF FERMETURE
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72000 LE MANS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE KIFF FERMETURE
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72000 LE MANS
représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0293
Madame [S] [Q]
demeurant 92 rue Dalayrac – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Monsieur [D] [Q]
demeurant 92 rue Dalayrac – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
tous deux représentés par Maître Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0056
S. A. S. DAAS ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 818 347 817
dont le siège social est sis 133 rue de Silly – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0244
S. A. S. U. KIFF FERMETURE
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 844 347 817
dont le siège social est sis 7 rue de Thionville – 77165 CUISY
représentée par Maître Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0138 – non comparant à l’audience
S. E. L. A. R. L. MJ ALPES – MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SASU SP2V
dont le siège social est sis 49 rue Servient – 69003 LYON
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 17 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 90-94, rue Dalayrac 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS représenté par son syndic, la SAS AGENCE JOFFARD, le 8 octobre 2025 à M. [D] [Q] et Mme [S] [Q], à la SASU KIFF FERMETURE et la SAS DAAS architecture, ainsi qu’à la SELARL MJ ALPES, en qualité de mandataire liquidateur de la SASU SP2V, le 9 octobre 2025 à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d’assureur de la SASU SP2V et à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d’assureur de la SASU SP2V,ainsi que ses conclusions soutenues à l’audience du 3 février 2026, aux termes desquelles elle sollicite, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles :
— à titre principal, qu’une injonction sous astreinte de remettre en conformité la loggia dépendant de leur lot de copropriété soit délivrée à M. [D] [Q] et Mme [S] [Q],
— subsidiairement, qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée judiciairement,
— en tout état de cause, la condamnation de M. [D] [Q] et Mme [S] [Q] en paiement de 10 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour M. [D] [Q] et Mme [S] [Q], qui disent n’y avoir lieu à référé, outre leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions de mise hors de cause soutenues à l’audience pour la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d’assureur de la SASU SP2V ;
Vu les protestations et réserves d’usage formées par les autres défendeurs constitués ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande de mise hors de cause de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d’assureur de la SASU SP2V :
Il y a lieu de mettre hors de cause la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, qui a été assignée en qualité d’assureur de la SASU SP2V, dès lors que son assurée n’apparaît pas en lien avec les travaux dénoncés dans l’assignation.
L’équité commande de rejeter ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
Sur les demandes d’injonction de faire sous astreinte, subsidiairement d’expertise, et de dommages et intérêts provisionnels
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1 du même code, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’ administration judiciaire.
Constatant que l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
METTONS hors de cause la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d’assureur de la SASU SP2V ;
REJETONS les demandes formées par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d’assureur de la SASU SP2V au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :
Mme [B] [C]
37 avenue Gabriel Péri
94170 LE PERREUX SUR MARNE
annesylviethelen@gmail.com
Aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le 31 mars 2026 ;
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ou à se faire représenter par une personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil ;
DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation ;
RAPPELONS que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence ;
RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur ;
DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu’elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
FIXONS à la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure ;
DISONS que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;
DISONS que dans l’hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d’une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière ;
DISONS que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DISONS que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du Jeudi 21 Mai 2026 à 14h30 – SALLE H ;
Fait au palais de justice de CRETEIL, le 17 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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