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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 avr. 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
VTD / CS
Ordonnance N°
du 21 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00090 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOYA
du rôle général
[J] [Y]
[K] [Y]
c/
S.E.L.A.R.L. EGIDE
S.A.S. AC [L]
ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. EGIDE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [O] AUTO 31 suivant jugement du 22 décembre 2025 publié au BODACC A le 7/01/2026 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. AC [L], exerçant sous l’enseigne [F] [L], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 3 mars 2025, Mme [K] [Y] et M. [J] [Y] ont acquis un véhicule d’occasion PORSCHE [Localité 5] version GTS TIPTRONIC immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS [O] AUTO 31 pour la somme de 16 000 euros, étant précisé que le procès-verbal de contrôle technique remis signalait deux défaillances mineures.
À la suite d’une visite chez un carrossier, M. et Mme [Y] ont décidé de soumettre leur véhicule à un contrôle technique volontaire au motif d’une fuite d’échappement côté droit.
Issoire Contrôle Technique SG a rendu son rapport de contrôle volontaire le 30 avril 2025 faisant apparaître des défaillances.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 22 décembre 2025, la SAS [O] AUTO 31 a été placée en liquidation judiciaire et la S.E.L.A.R.L. EGIDE, prise en la personne de Maître [H] [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Madame et Monsieur [Y] ont déclaré leur créance le 2 février 2026.
Par actes des 9 et 11 février 2026, Mme [K] [Y] et M. [J] [Y] ont fait assigner en référé la S.E.L.A.R.L. EGIDE, ès qualités de liquidateur de la SAS [O] AUTO 31 et la S.A.S. AC [L], exerçant sous l’enseigne [F] [L], afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
À l’audience des référés du 17 mars 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs prétentions, M. et Mme [Y] ont repris le contenu de leur assignation.
La S.E.L.A.R.L. EGIDE ès qualités de liquidateur de la SAS [O] AUTO 31 n’a pas comparu.
La S.A.S. AC [L], exerçant sous l’enseigne [F] [L] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
La facture d’achat du véhicule du 3 mars 2025,Le procès-verbal de contrôle technique du 27 février 2025,Le rapport du contrôle technique volontaire du 30 avril 2025,La publication BODACC du 7 janvier 2026,La déclaration de créance du 2 février 2026,Des factures et devis.
Il est constant que M. et Mme [Y] ont acquis un véhicule d’occasion PORSCHE [Localité 5] version GTS TIPTRONIC immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS [O] AUTO 31, le 3 mars 2025.
Le rapport du contrôle technique volontaire précité fait apparaître de nombreuses défaillances dont cinq soumises à contre-visite :
« État et fonctionnement (phares) : système de protection fortement défectueux ou manquant : AVD, AVG »« L’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences : D,G »« Etat et fonctionnement (indicateurs de direction et feux de signal de détresse) : glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : AVD, AVG »« Equipements de réduction des émissions à l’échappement pour moteur à allumage commandé : fuites susceptibles d’affecter les mesures des émissions » « Contrôle impossible des émissions à l’échappement »
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que M. et Mme [Y] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par M. et Mme [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [E] [P]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
M. [T] [G]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque PORSCHE modèle [Localité 5] version GTS TIPTRONIC immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [K] [Y] et M. [J] [Y] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites,
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport du contrôle technique volontaire du 30 avril 2025,
6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Mme [K] [Y] et M. [J] [Y],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Mme [K] [Y] et M. [J] [Y] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 juin 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 décembre 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [K] [Y] et M. [J] [Y],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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