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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 9 mars 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00126 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVVE
Madame [Q] [D] [J] épouse [P]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 09 Mars 2026, Minute n° 26/131
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [X] [T] greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [Q] [D] [J] épouse [P]
née le 07/03/1955
Domiciliée 836 Chemin des Eucalyptus- Le Clos St Mayme- 06160 JUAN LES PINS
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Kerlyne BERNARD, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 05 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 09 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 05 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [D] [J] épouse [P] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du le 26 février 2026, Madame [Q] [D] [J] épouse [P] a été admise à compter du le 26 février 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 26 février 2026 par Monsieur [S] [P], son époux et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 26 février 2026 par le Docteur [F] [O], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que la patiente, bien connue des services, suivie en ambulatoire dans un contexte de troubles bipolaires avec hospitalisation itératives en service de psychiatrie, est venue spontanément en consultation pour demander l’annulation de la consultation prévue début mars. Il relève la présence d’une décompensation thymique mixte avec instabilité psychomotrice marquée, une présentation particulière, un discours riche avec vécu de persécution au premier plan. Il souligne l’absence de critique par la patiente de ses troubles, qui refuse les soins et traitement proposé et alors qu’elle affirme avoir arrêté son traitement psychotrope depuis deux jours. Il conclut à la nécessité d’une prise en charge en hospitalisation complète pour la remise en place du traitement et une surveillance rapprochée de son état clinique.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 27 février 2026 par le Docteur [W] [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant la persistance d’une symptomatologie d’excitation psychomotrice, de labilité d’humeur, d’hétéro-agressivité et d’opposition pathologiques dans le cadre d’une rechute sévère de son trouble de l’humeur.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 01 mars 2026 par le Docteur [Y] [A] [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève une amélioration du contact et une thymie en cours de stabilisation, soulignant une désinhibition de contact avec exaltation de l’humeur et un comportement parfois inadapté. Il note une critique partielle de ses troubles par la patiente, et conclut à la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation pour une surveillance rapprochée de son état et une adaptation régulière du traitement.
Par décision du 01 mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 05 Mars 2026 par le Docteur [Y] [A] [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève des fluctuations de l’humeur en alternant des périodes de désinhibition avec des moments de sédation en lien avec le traitement, ainsi qu’un discours légèrement diffluent et la présence d’une tachypsychie. Il souligne une critique partielle de ses troubles par la patiente et conclut à la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation pour une évaluation régulière de son état clinique et une adaptation de son traitement.
Madame [Q] [D] [J] épouse [P] a refusé de comparaître à l’audience.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [Q] [D] épouse [P] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [J] épouse [P] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment des fluctuation de l’humeur, un discours diffluent et une tachypsychie. Il est également relevé une ambivalence de la patiente vis-à-vis des soins entrainant un risque de rupture prématuré des soins à même de lui être préjudiciable. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de permettre une évaluation régulière de son état clinique et une adaptation de son traitement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Q] [D] [J] épouse [P] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [Q] [D] [J] épouse [P] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Q] [D] [J] épouse [P] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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