Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 nov. 2025, n° 24/05103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04461 DU 28 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05103 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZK2
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X]
née le 23 Juin 2004 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [24]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme [18]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
TORNOR Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le, 7 février 2024, Madame [Z] [X] a sollicité auprès de la [Adresse 22] (ci-après [23]) le bénéfice de plusieurs prestations : l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH), la prestation compensatoire du handicap (PCH) et une carte mobilité inclusion.
La [16], ([15]) et le président du conseil départemental, par décisions du 29 août 2024, ont attribué à Madame [X] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que le renouvellement du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité mais rejeté les autres demandes, estimant que le taux d’incapacité de Mme [X] est compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
[Z] [X] a formé un recours administratif le 25 septembre 2024.
En l’absence de réponse dans le délai légal imparti faisant naitre une décision implicite de rejet, [Z] [X], suivant courrier recommandé enregistré le 9 décembre 2024, a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à obtenir le bénéfice de l’AAH et de la PCH.
Le juge de la mise en état s’estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par le demandeur, a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [W], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicable, de dire si, à la date de la demande, la requérante satisfait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Le médecin a effectué la consultation le 16 juin 2025 à la suite de laquelle il a déposé un rapport, lequel a été notifié aux parties par le secrétariat-greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
[Z] [X], comparant à l’audience, assistée de son conseil qui développe les termes de sa requête, expose qu’elle a bénéficié de l’Allocation pour l’Education de l’Enfant Handicapé de l’âge de 2 ans jusqu’à 18 ans compte-tenu des retentissements de son diabète de type 1, qu’à l’âge de 16 ans, elle a déclaré un rhumatisme inflammatoire et que depuis le 5 février 2025, elle travaille sur un poste adapté, en tant qu’agent d’accueil cinéma. Elle reproche au médecin consultant de ne pas avoir pris en considération l’aspect psychologique de son handicap.
La [Adresse 22], le [17] et la [12], appelés en la cause, ne sont pas présents à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas vocation à informer ou confirmer une décision administrative à laquelle le présent jugement se substituera.
Le Tribunal précise par ailleurs qu’il est tenu tout comme le médecin désigné de se prononcer sur l’état de santé de [Z] [X] à la date de la demande, soit en l’espèce, le 7 février 2024tout en pouvant prendre en considération les éléments produits jusqu’au recours préalable soit en l’espèce le 25 septembre 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 21].
Aux termes de l’article L 114 et suivant du Code de l’action sociale et des familles, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».
Sur l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %.
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
• Sur le taux de handicap :
La gravité des troubles s’apprécient en fonction du degré de l’entrave qui est apportée dans la vie quotidienne de la personne et de son autonomie individuelle laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne, aussi qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
✓ se comporter de façon logique et sensée
✓ se repérer dans le temps et dans les lieux
✓ assurer son hygiène corporelle
✓ s’habiller et se déshabiller de façon adaptée
✓ manger des aliments préparés
✓ assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale
✓ effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Suivant le certificat médical joint à la demande déposée à la [23], celle-ci est motivée par l’existence d’un rhumatisme inflammatoire chronique évolutif (polyarthralgie) entraînant de manière qualifiée de permanente des rachialgies étagées et un enraidissement périphérique, nécessitant des soins par un kinésithérapeute. S’agissant des retentissements fonctionnel et/ou relationnel, le médecin a précisé un périmètre de marche de 50m, un ralentissement moteur nécessitant des pauses ainsi qu’un accompagnement pour les déplacements extérieurs. Pour autant, il a par ailleurs indiqué que sa patiente n’avait pas besoin d’aide humaine pour réaliser les activités de marcher et se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur.
Seules les activités suivantes ont été déclarées comme réalisées avec aide, directe ou par stimulation : faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères.
Le Docteur [W], médecin consultant commis, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l’état de santé de [Z] [X] justifie un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % au regard des retentissements d’un syndrome anxiodépressif réactionnel qu’il qualifie de modéré, des déficiences viscérales et générales (diabète type 1) et des déficiences de l’appareil locomoteur.
Ainsi, contrairement à ce qui est soulevé en demande, le médecin consultant a bien pris en considération l’aspect psychologique lié aux pathologies de Mme [X].
Il ressort de ces conclusions et des pièces du dossier que [Z] [X] présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne concrètement repérée dans la vie de la personne, ou compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Au regard de ces développements, le Tribunal estime que le taux d’incapacité doit être fixé entre 50 et 79 % en application du guide-barème à la date impartie pour statuer.
• Sur l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi :
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH même si la situation médicale de l’intéressé n’est pas stabilisée.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie demanderesse rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c)Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
▸ de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
▸ des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
▸ des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
▸ des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En l’espèce, [Z] [X], âgée de 20 ans lors du dépôt de la demande, est titulaire d’un bac professionnel, réside avec sa mère à [Localité 20], et travaille sur un poste adapté comme agent d’accueil cinéma depuis le 5 février 2025 -donc postérieurement à la demande et au recours administratif- entre 3 et 4 jours par semaine ce qui représente une durée de travail de 18 heures hebdomadaire.
Le docteur [Y], rhumatologue ayan rédigé le certificat médical joint à la demande déposée auprès de la [23], a indiqué s’agissant du retentissement des troubles sur l’emploi, que sa patiente était dans l’incapacité totale de travailler.
Le tribunal ne dispose toutefois pas ou de peu d’éléments sur la situation de Mlle [X] lors du dépôt de la demande en février 2024, ainsi que sur les conséquences des déficiences dans sa vie quotidienne et professionnelle à ce moment, d’autant que plusieurs appréciations de son rhumatologue dans le certificat médical sont contradictoires. En effet, aucune activité essentielle à l’accès à l’emploi n’est mentionnée comme nécessitant une aide alors que dans le même temps, il indique que sa patiente a besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs et qu’elle est dans l’incapacité totale de rechercher un emploi ou de suivre une formation, sans détailler pour autant les motifs de cette impossibilité.
Mlle [X] a précisé à l’audience être l’objet, en général d’une à deux crises de poussées rhumatoïdes par an et qu’à ce moment, elle n’est plus du tout autonome, devant être aidée par sa mère pour se coiffer, effectuer sa toilette….
L’appréciation de la [25] nécessite une approche globale et une analyse personnalisée de la situation permettant d’identifier les facteurs constitutifs de difficultés d’accès et de maintien dans l’emploi, qu’ils soient ou non liés au handicap, puis d’isoler les facteurs directement liés au handicap réduisant de façon substantielle et durable l’accès et le maintien dans l’emploi et d’exclure du raisonnement les facteurs non exclusivement liés au handicap ou liés au handicap mais qui ne suffisent pas, à eux seuls, à réduire de façon substantielle et durable l’accès à l’emploi.
En l’espèce les facteurs identifiés consécutifs de difficultés d’accès et de maintien dans l’emploi sont relatifs principalement aux déficiences de l’appareil locomoteur, puisque les déficiences du psychisme, soit un syndrome anxiodépressif, ont été qualifiées de modérées par le médecin consultant.
En dehors des phases aigues, qui restent très modérées en terme quantitatif, ces facteurs liés directement au handicap, génèrent certes des limitations d’activité et des restrictions de participation constitutives d’un handicap, mais ne compromettent pas l’accès à une activité professionnelle sur un poste adapté, d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps.
Ces facteurs ne sont dès lors pas suffisants pour reconnaitre l’existence d’une RSDAE.
Par conséquent, le Tribunal déclare le recours de [Z] [X] mal fondé et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le tribunal rappelle toutefois que toute personne est en droit de reformuler une demande auprès de la [23], notamment si son handicap évolue défavorablement.
Sur la Prestation de Compensation du Handicap
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (ci-après PCH), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication et les relations avec autrui;
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne, qu’il s’agisse d’aides humaines, d’aides techniques ou encore d’aménagement du logement, du véhicule, d’éventuels surcoûts résultant du transport, de charges spécifiques et exceptionnelles ainsi que d’aides animalières.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
Le Docteur [W], médecin consultant, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, qu’il n’existe aucune difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités définies dans la liste de l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles au titre de l’entretien personnel.
Par conséquent, la demande de ce chef sera également rejetée.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de [Z] [X], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [13].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat-greffe du Tribunal
VU le rapport du Docteur [W];
DIT QUE [Z] [X] présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi;
DIT que par conséquent [Z] [X] ne peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés;
DEBOUTE [Z] [X] de sa demande de prestation compensatoire du handicap;
CONDAMNE [Z] [X] aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [13].
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Débiteur ·
- Notification ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Enfant
- Guinée ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Recours en annulation ·
- Menace de mort ·
- Territoire français
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plantation ·
- Limites ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Assurances ·
- Syndicat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Sabah ·
- Géorgie ·
- Notification ·
- Administration ·
- Avocat ·
- Passeport ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Évocation ·
- Juge ·
- Minute ·
- Date ·
- Siège social
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Épouse ·
- Santé publique
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Charges ·
- Solde
- Iso ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Recrutement ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Assignation
- Parents ·
- Enfant ·
- Roumanie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.