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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 9 avr. 2026, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 24/00412 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34LD
N° MINUTE :
Requête du :
05 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant, représenté par : Me Isabelle GRANGIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-506534 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
[Localité 3]
Représentée par : Mme [U] [J] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 09 Avril 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/00412 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34LD
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [G], qui exerce la profession de cuisinier, a été embauché le 14 mai 2021, par la société [1].
Il a été victime d’un accident du travail le 19 mai 2021.
Le certificat médical initial, en date du 22 mai 2021, est renseigné comme suit :
« Date de l’accident ou de la première constatation médicale : 22/05/2021
Constatations détaillées : contusions multiples thorax épaule droite et sacrum
Arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2021 inclus ».
Aux termes de la déclaration d’accident du travail en date du 24 mai 2021, il est mentionné dans la rubrique « nature de l’accident » :
«en poste en cuisine, a glissé, est tombé en arrière sur les fesses».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 11 juin 2021, du 21 mai 2021 jusqu’au 16 mars 2023, par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci-après la CPAM).
Suivant courrier du 23 février 2023, M. [G] a été informé que la date de consolidation envisagée était fixée au 16 mars 2023.
Par courrier du 10 mars 2023, M. [G] a contesté cette date de consolidation auprès du service médical de la commission médicale de ( amiable (ci-après CRA).
M. [G] a été placé en arrêt-maladie à compter du 17 mars 2023. La CPAM a refusé le versement d’indemnités journalières.
Par courrier du 7 novembre 2023, la CRA a confirmé la date de consolidation fixée au 16 mars 2023.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 8 janvier 2024,
M. [G] a contesté la date de consolidation du 16 mars 2023.
M. [G] a déclaré le 17 octobre 2024, une rechute de l’accident du 19 mai 2021, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle , à l’exclusion des soins du syndrome dépressif réactionnel.
M. [G] a déclaré une nouvelle rechute le 15 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026, à laquelle les parties étaient respectivement représentées.
Aux termes de ses conclusions en réplique, M. [G] confirme sa demande et sollicite avant dire droit une expertise médicale avec la mission habituelle et sollicite l’annulation de la date de consolidation au 16 mars 2023.
En réponse et par conclusions soutenues lors de l’audience, la CPAM de Seine et Marne sollicite :
De déclarer le recours de M.[G] recevable en la forme, mais le dire mal fondé ;
— Rejeter la demande d’expertise.
— A défaut, ordonner une consultation sur pièces ;
— Le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A l’issue des débats , l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale :
« La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
Selon l’article R433-17 du code de la sécurité sociale :
« Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ».
Il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ( Cf 2e Civ, 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981).
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’ accident , elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’ accident considéré. La consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins , la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’ accident , même s’il subsiste des troubles.
A l’appui de sa demande, M. [G] fait valoir qu’il a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant à partir du 17 mars 2023 ; que cet arrêt n’a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM. Il s’appuie sur l’avis de son médecin traitant et celui de son kinésithérapeute. Il soutient qu’il a été victime de rechutes en lien avec l’accident du travail.
En réponse, la CPAM fait valoir que la date de consolidation ne correspond pas nécessairement à celle de la guérison. Elle rappelle que l’avis du service médical de la CPAM et celui de la commission de recours amiable s’imposent à elle.
En l’espèce, par lettre en date du 23 février 2023, M. [G] a été informé que le médecin conseil estimait que son état s’était stabilisé et qu’il envisageait de fixer sa consolidation au 16 mars 2023.
Aux termes de son rapport daté du 31 août 2023, le médecin-conseil de la commission médicale de recours amiable, après avoir examiné M. [G] le 22 février 2023, conclut à un état consolidé au 16 mars 2023 avec incapacité permanente partielle de 10% pour « séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite consistant en une raideur légère dans certains angles et des douleurs chroniques chez un travailleur manuel droitier ». Il relève des séquelles non indemnisables d’un traumatisme du genou droit et des séquelles indemnisables d’un traumatisme du sacrum consistant en douleurs chroniques à la station assise prolongée. Il s’appuie sur une échographie de l’épaule droite et un IRM du genou droit datés de juin 2021, ainsi qu’un scanner du bassin du 11 octobre 2022, ne révélant pas d’anomalies et sur un IRM de l’épaule droite du 21 juillet 2021, ne révélant ni fracture ni lésion transfixante des tendons de la coiffe mais un déficit d’élévation et une ulcération face profonde du tendon sus-épineux.
M. [G] produit un certificat médical de son médecin traitant en date du 10 mars 2023 qui constate une amélioration de son état de santé. Son médecin souligne qu’il récupère progressivement de la mobilité et des amplitudes au niveau de l’épaule droite, tout en estimant que la déclaration de consolidation lui paraît prématurée.
M. [G] produit un compte-rendu de sa kinésithérapeute en date du 8 juin 2023. Elle indique que M. [G] lui a été adressé à la suite de l’accident du travail du 19 mai 2021 et qu’elle le suit depuis juin 2021, pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec tendinite du long biceps et ulcération de l’infra-épineux, une rachialgie et un problème au niveau du sacrum. . Elle souligne que les soins ont été interrompus entre le 17 mars et le 10 mai 2023 ; qu’avant l’interruption la douleur avait diminué de 50% et qu’elle a augmenté depuis. A la reprise de la rééducation, elle relève notamment les amplitudes suivantes : élévation antérieure : 140° (contre 160° avant interruption des soins) ; élévation latérale : 80° (contre 120° avant interruption des soins) ; rotation (10° avant et après) ; main dans le dos fesse droite (contre rachis lombaire avant interruption de la rééducation).
D’une part, le médecin-conseil constate l’absence d’anomalie au genou droit, au bassin et des douleurs chroniques de l’épaule droite et du sacrum. Ces éléments confirment la consolidation de l’état de santé de M. [G], qui ne confond pas avec la disparition de tous symptômes et en conséquence la guérison du salarié .
D’autre part, les constatations du médecin traitant au 10 mars 2023 et de la kinésithérapeute au 17 mars, avant interruption des soins de kinésithérapie, permettent de conclure à une amélioration de l’état de santé de M. [G] et sont insuffisants pour contredire la date de consolidation fixée au 16 mars 2023.
Il résulte de ces éléments que la date de consolidation de l’accident du travail du 19 mars 2021, fixée au 16 mars 2023 doit être confirmée et la demande d’expertise de M. [G] rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G], partie perdante en l’espèce, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
DEBOUTE M. [S] [G] de sa demande d’annulation de la date de consolidation au 16 mars 2023, de l’accident du travail du 19 mai 2021 ;
DEBOUTE M. [S] [G] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE M. [S] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/00412 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34LD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [G]
Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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