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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 10 févr. 2026, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/00761 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75X7G
Le 10 février 2026
DEMANDERESSE
Mme [Y] [H] veuve [P]
née le 18 Septembre 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 5] représenté par son s yndic la société [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 09 décembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 3 juin 1999, les époux [P] [H] ont acquis des fractions d’un immeuble à usage d’habitation (la [Adresse 8]) soumis au régime de la copropriété situé au [Adresse 11] et [Adresse 9].
Les fractions sont désignées ci-après :
* lot numéro 196 : un appartement situé au quatrième étage du bâtiment B côté [Adresse 9] en arrivant par l’ascenseur, dégagement à gauche, première porte à droite ; et les 127/10 000èmes des parties communes de l’immeuble ;
* lot numéro 197 : un studio situé au quatrième étage du bâtiment B, côté cour, en arrivant par l’ascenseur, dégagement à gauche, deuxième (au fond) à gauche ; et les 87/10 000 des parties communes de l’immeuble.
Dans la section « superficie des parties privative », l’acte stipule : pour l’application des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, le vendeur déclare que les superficies des parties privatives soumises à garantie de contenance sont les suivantes : réunion des lots n° 196 et 197 : 65 m2. Il déclare en outre que ces mesures ont été effectuées par M. [O], expert géomètre [Localité 3] ainsi qu’il résulte d’une attestation établie par lui-même en date du 1er juin 1999.
Le 29 septembre 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a voté lors de son assemblée générale, par une résolution n°20, une mission donnée au cabinet de géomètre expert [X] pour la régularisation des millièmes des deux appartements du rez-de-chaussée bénéficiant d’une terrasse et pour la régularisation d’une privatisation d’une partie du palier entre les appartements 45 et 46.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, Mme [H] veuve [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic la société Square Habitat Nord de France devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de :
— juger qu’elle est propriétaire de la partie de l’ancien couloir situé entre les appartements 45 et 46 de la résidence par l’effet de l’usucapion abrégé depuis le 19 juin 2018 faisant valoir que s’agissant d’une partie privative, l’assemblée des copropriétaires n’avait pas le pouvoir de voter la régularisation d’une privatisation d’une partie du palier entre les appartements 45 et 46 ;
— voir annuler la résolution n°20 de l’assemblée générale ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 30 novembre 2024, un nouveau syndic, la société [B] [F], a été désigné par l’assemblée des copropriétaires. Le même jour, l’assemblée votait l’annulation de la résolution n°20 relative à la mission confiée au cabinet de géomètre experts [X].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, Mme [H] veuve [P] demande au tribunal de :
— constater le désistement de sa demande principale en annulation de la résolution n° 20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2023 reprise au procès-verbal d’assemblée générale notifiée par LRAR du 20/10/23 réceptionnée le 24/10/23,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic, à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers frais et dépens.
Mme [H] soutient qu’elle a acheté les deux appartements en 1999 réunis en un seul logement et que cette configuration est ancienne en ce qu’elle existait déjà en 1984. Elle indique être propriétaire du couloir du quatrième étage par l’effet de l’usucapion (prescription trentenaire). Elle fait valoir qu’elle était ainsi légitime à agir en annulation de la délibération de l’assemblée générale ayant voté la mise en œuvre de la mission du géomètre en vue de régulariser la privatisation de ce palier. Elle indique toutefois que son intérêt à agir a disparu du fait de l’annulation de la délibération postérieure à son action en justice. Elle fait valoir qu’elle maintient sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dès lors que ce n’est que par l’effet comminatoire de l’assignation du 22 décembre 2023 que le syndic s’est convaincu de l’irrégularité de la délibération contestée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement d’instance sollicité,
— débouter Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la résolution n°20 n’a pas voté la régularisation de la privatisation du palier. Il soutient que dans ces conditions, Mme [H] ne pouvait pas demander l’annulation d’une résolution portant sur un point qui n’a pas été voté. Il fait en outre valoir que Mme [H] ne remplit pas les conditions de l’usucapion. Il souligne que par son action en annulation de la résolution n°20, cette dernière s’oppose en réalité au bénéfice d’un titre permettant d’établir sa qualité de propriétaire. Il s’oppose par conséquent à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, Mme [P] sollicite le désistement de sa demande principale en annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2023. Elle ne maintient aucune autre demande à l’exception de celle relatives aux frais de justice et aux frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires déclare accepter le désistement d’instance sollicité par Mme [H] [P].
Il conviendra par conséquent de déclarer parfait le désistement d’instance de Mme [H] [P] s’agissant de l’instance RG 24/00761.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [H] [P] et son époux avaient effectivement acheté en 1999 un bien immobilier composé de deux appartement/studio réunis et que cette configuration est ancienne.
Toutefois, il n’apparait pas que, malgré cette ancienne réunion des deux appartements, le règlement de copropriété ait été amendé s’agissant du sort des parties communes du quatrième étage. D’ailleurs, Mme [H] ne conteste pas cette situation dès lors qu’elle se revendique propriétaire du palier par le seul jeu de l’usucapion.
Par conséquent, la volonté de la copropriété de « régulariser la situation » apparaissait légitime. Partant, Mme [H] ne se trouvait pas nécessairement dans son bon droit en sollicitant l’annulation de la résolution n°20, sauf à établir la réunion des conditions de la prescription acquisitive, ce qui est contesté par la partie adverse.
Dans ces conditions, la demande formée par Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ailleurs, le fait qu’une assemblée générale des copropriétaires ait finalement voté l’annulation de la résolution n°20 postérieurement à l’action formée par Mme [H] empêche le syndicat des copropriétaires de solliciter une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile s’agissant d’une instance ayant justement pour objet la contestation de cette résolution.
Il conviendra par conséquent de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue du litige implique de décider que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d’instance de Mme [Y] [H] veuve [P] s’agissant de l’affaire RG 24/00761 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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