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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 11 mars 2026, n° 25/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01501 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3TZ
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE / [O] [Q]
MINUTE N° : 26/00092
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [Q]
née le 05 Janvier 1994
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-1046 du 04/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Diane BARADE, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour à Maître Diane BARADE + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail signé le 13 août 2018, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Madame [O] [Q] un logement situé [Adresse 3], [Localité 2] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 391,67 €, charges en sus.
En vertu d’un contrat de bail signé le 07 avril 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location Madame [O] [Q] un garage situé [Adresse 5] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 44,40 €, charges en sus.
Par acte en date du 04 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative.
Après avoir saisi la CAF de la situation d’impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 1er août 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— dire et juger que la citée n’est pas à jour du paiement des loyers et charges,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2446,88 € représentant les loyers et charges impayés à la date du 17 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— constater qu’il n’est pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs,
— constater la résiliation des baux et subsidiairement prononcer la résiliation des baux,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, indexé sur l’indice de révision des loyers, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 3270,25 € et maintient ses demandes, sans faire état expressément du défaut d’assurance. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [O] [Q] ne conteste pas la dette et sollicite, à titre principal, le report de la dette à 12 mois et, à titre subsidiaire, un échelonnement de la dette.
Le pôle médico social de [Localité 3] a informé ne pas être en mesure d’adresser son diagnostic social et financier, la locataire ne s’étant pas présentée aux rendez-vous proposés les 04 Septembre 2025, 17 Septembre 2025 et 13 Octobre 2025.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail principal, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le commandement du 04 mars 2025 a fait sommation à la locataire de justifier de l’assurance locative et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;
Qu’en conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux au 04 mai 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, certes, la défenderesse a acquitté le loyer nu du mois de décembre 2025, après un premier prélèvement rejeté, et une certaine régularité dans les paiements peut être constatée depuis le mois d’août 2025 ;
Que cependant, Madame [Q] n’apparaît pas en situation de régler, en sus des échéances courantes, sa dette locative, compte tenu de l’ampleur de celle-ci, de l’existence d’une autre dette de charges courantes et de sa situation de chômage ;
Que le report de 12 mois qu’elle sollicite, s’il pourrait être de nature à lui permettre un retour à l’emploi, ne suffira pas à la placer en situation de régler la dette de plus de 3000 € à son issue ;
Qu’il en résulte que les conditions d’octroi de délais de paiement ne sont pas réunies, étant relevé par ailleurs qu’aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire n’a été formulée ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à Madame [Q] de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte des baux, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, Madame [O] [Q] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 555,54 € pour le logement et le garage, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Madame [O] [Q] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 3172,67 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 janvier 2026, déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile et des frais injustifiés “adhésion PRIVILOC”, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande ;
Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que Madame [O] [Q], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la clause résolutoire des baux du 13 août 2018 et du 07 avril 2023 consentis par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Madame [O] [Q], portant sur un logement et un garage situés [Adresse 3], [Localité 2] [Adresse 4], est acquise au 04 mai 2025 ;
DEBOUTE Madame [O] [Q] de sa demande de délais de grâce ;
ORDONNE à Madame [O] [Q] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Madame [O] [Q] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 3172,67 € (TROIS MILLE CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET SOIXANTE SEPT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, soit la somme mensuelle de 555,54 € pour le logement et le garage, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [Q] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 04 mars 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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