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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 29 mai 2026, n° 26/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00499 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTY7
MINUTE : 26/00283
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 29 Mai 2026
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [Q] [S]
né le 09 Septembre 2004 à CLERMONT FERRAND (63000)
17 avenue des Plaines
63122 CEYRAT
Comparant assisté de Maître TOUABTI Walid avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
58 Rue Montalembert
63003 CLERMONT-FERRAND
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Monsieur [Q] [S] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [Q] [S], qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 23/04/2026, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 22/05/2026;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 28/05/2026 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants : ll persiste une clinique désorganisationnelle avec altération du fonctionnement cognitif et comportemental, se traduisant par l’impossibilité de suffisamment planifier, exécuter et appréhender des actions et situations du quotidien, avec risque de mise en danger de sa personne par abolition de toute critique environnementale. Anosognosie totale du patient freinant le travail autour de l’adaptation. Cet état rend pertinent la poursuite de soins psychiatriques sans consentement, l’alliance restant très fragile et l’adhésion aux thérapeutiques fragile.
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge gprès avoir recueilli ses observations, ce jour à 10h32.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Q] [S] a déclaré : je recherche du travail actuellement. Je me sens mieux. Je sens une évolution par rapport à mon état au mois d’avril. Je n’étais plus moi même, je faisais n’importe quoi mais je n’avais pas de violence. J’étais délirant, je ne me souviens plus ce qui s’est passé. Je me sens plus lucide. Je ne ressens pas de trouble psychiatrique actuellement. Je ne suis pas d’accord avec le certificat médical. Je souhaite rester à l’hôpital mais en soin libre. Je suis conscient de ne pas pouvoir rentrer chez moi. Je souhaite la mainlevée.
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité et la mainlevée.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le moyen unique tiré de l’absence de décision de maintien de l’hospitalisation complète pour un mois, il appert que la présente procédure est une requête en mainlevée présentée par le patient lui même et datée du 22 mai 2026 ; que le patient a été admis le 23 avril 2026 ; que la mesure de soin a été maintenue pour une durée d’un mois à l’expiration de la période d’observation soit le 26 avril 2026 ; que la mesure a fait l’objet d’un contrôle du juge lequel l’a maintenue par ordonnance en date du 30 avril 2026 ; que le dossier de la procédure a été complété par l’établissement hospitalier par la fourniture d’un certificat médical de situation du 28 mai 2026 ; qu’il n’y a pas lieu à réclamer la mesure de maintien dès lors qu’elle est postérieure à la requête ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que le patient reste désorganisé avec altération du fonctionnement cognitif et comportemental ; que ces troubles nécessitent donc la poursuiute de soins ; que ceux-ci ne peuvent se dérouler correctement que sous surveillance continue en raison d’une alliance et d’une adhésion aux thérapeutiques très fragile et d’une anosognosie du patient ;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Monsieur [Q] [S] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont Ferrand,
le 29 Mai 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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